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Article 81.

L'exploitation des minières sera soumise comme celle des mines à la surveillance de l'ingénieur des mines et des agents délégués par l'administration des mines, qui devront veiller à l'exécution des diverses prescriptions énumérées dans la permission.

Article 82.

Tous les ans, les exploitants des minières devront adresser, au Gouverneur de la province, un état résumant la situation des travaux, la production totale de l'année et les diverses circonstances de l'exploitation.

Article 83.

Dans le cas où l'exploitation d'une minière serait transformée en une exploitation proprement dite par travaux souterrains réguliers ou par ouverture de puits et de galeries, le permissionnaire ne pourra pas exploiter avant d'avoir obtenu pour cela une concession, en se conformant aux formalités prescrites par la loi.

Article 84.

Les permissionnaires qui contreviendront aux articles 82 et 83 seront passibles d'une amende de 5 à 20 livres turques.

Titre IV.

Des ateliers et usines destinés au traitement des substances

minérales.

Article 85.

Aucun établissement d'usines, fabriques et autres accessoires destinés au traitement des substances minérales, ne pourra avoir lieu sans l'obtention d'un firman Impérial rendu dans les formes ci-après.

Article 86.

Le demandeur, concessionnaire de mine ou autre, adressera sa pétition au gouverneur de la province. Elle énoncera les noms, prénoms, qualités et domicile du demandeur, la nature de l'atelier ou usine à établir, celle des substances à traiter ou dont on fera usage, le mode de travail qu'on veut employer, le nombre des fourneaux et autres appareils à construire et les époques de l'année ou ils seront en activité, le lieu d'où le minéral ou la substance à traiter sera tirée, la qualité, quantité et provenance du combustible, le lieu où l'on veut établir l'atelier ou l'usine avec ses dépendances et, s'il y a lieu, le cours d'eau dont on veut se servir.

Enfin à la demande seront joints les dessins et plans des fourneaux et autres appareils des bâtiments et du lieu où ils devront être

1869

VII. Recueil.

2

1869 établis, ainsi que celui de la conduite d'eau, s'il y a lieu. Les plans généraux seront dressés à l'échelle de 1:500 et les dessins de détails à celle de 1:100.

Article 87.

Le Gouverneur communiquera immédiatement la demande et les pièces annexées à l'administration des mines, qui vérifiera si elles sont conformes aux prescriptions de l'article précédent et renverra alors le tout au Gouverneur de la province avec les projets d'affiches nécessaires.

Article 88.

Le gouverneur de la province fera alors inscrire cette demande sur un registre special et fera procéder à son affichage aux chefs-lieux de la province, au lieu du domicile du demandeur, et dans le caza sur le territoire duquel l'usine sera établie.

L'administration des mines, aussitôt qu'elle aura reçu avis du Gouverneur fera aussi inscrire la demande sur un registre spécial et fera procéder à la publication dans les journaux.

Article 89.

Les oppositions seront reçues par le Gouverneur de la province et par l'administration des mines, pendant les 90 jours qui suivront la date des affiches; elles seront notifiés au demandeur, auquel il sera fixé un terme pour y répondre.

Article 90.

Après le délai du terme accordé, le Gouverneur de la province transmettra le tout à l'ingénieur des mines. Celui-ci se transportera au besoin sur les lieux pour les vérifications nécessaires et rédigera un rapport détaillé dans lequel il consignera ses propres observations et donnera sa propre opinion sur la demande et les oppositions, sur l'utilité de l'entreprise, le procédé industriel à adopter, ainsi que sur les charges et conditions à imposer au permissionnaire. Dans ce même rapport il constatera l'exactitude du plan dressé.

Article 91.

L'ingénieur des mines renverra tout le dossier au Gouverneur qui y joindra ses propres observations et transmettra le tout à l'administration des mines.

Article 92.

L'administration des mines rédigera l'acte de permission, y insérera toutes les clauses et obligations qui lui paraîtront convenables fixera définitivement le droit à payer à la remise du firman, qui pourra varier, suivant l'importance de l'usine de 10 à 50 livres turques et

soumettra enfin les propositions à la Sublime Porte. Le Conseil d'État 1869 entendu, le firman sera ensuite délivré par un décret Impérial émané à cet effet.

Article 93.

Les clauses et conditions insérées dans le firman de permission seront publiées aux frais du permissionnaire dans les journaux et par des affiches.

Article 94.

Le permissionnaire qui voudrait introduire des changements dans son usine ou atelier, devra en faire la déclaration au Gouverneur en présentant le dessin des nouveaux appareils. Le Gouverneur transmettra le tout à l'ingénieur ou à l'administration des mines.

Article 95.

L'administration sur le rapport de l'ingénieur des mines, pourra toujours, à toute époque de la permission, imposer au permissionnaire les conditions, qu'elle croira nécessaires dans l'intérêt de la salubrité publique.

Article 96.

Les infractions aux prescriptions ci-dessus seront punies d'une amende de 5 à 20 livres turques et en cas de récidive, le conseil des mines aura la faculté de suspendre provisoirement les travaux de l'usine et à la troisième fois, de faire annuller la permission.

Article 97.

Lorsque le permissionnaire n'aura pas commencé la construction de l'usine pendant l'année qui suivra la délivrance de la permission ou qu'après l'avoir construite dans le délai fixé par le Conseil des mines, il la laisse chômer pendant deux ans, il lui sera enjoint de la construire et de la mettre en activité en lui accordant encore un terme convenable passé lequel la permission sera révoquée.

Article 98.

La révocation de la permission ou la renonciation volontaire sera publiée.

1870

623.

26 février 1870.

Ordonnance des ministères I. R. des finances et du com-
merce concernant l'entrée en vigueur de la convention
supplémentaire du 30 décembre 1869 au traité de com-
merce conclu avec la Grande-Bretagne le 16 décembre
1865.

(F. V. B. 1870, Nr. 9.)

Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels,
betreffend die Wirksamkeit der an die Stelle der im Artikel V
des zwischen Oesterreich und Grossbritannien abgeschlossenen
Handelsvertrages vom 16. December 1865 stipulirten Nachtrags-
convention tretenden Convention vom 30. December 1869.

Die Bestimmungen der an die Stelle der im Artikel V des zwischen Oesterreich und Grossbritannien abgeschlossenen Handelsvertrages vom 16. December 1865 (R. G. Bl. 1866, Nr. 2, V. Bl. 1866, Nr. 4) stipulirten Nachtragsconvention tretenden Convention vom 30. December 1869 sind, vom Tage der Veröffentlichung dieser Convention im Reichs - Gesetz - Blatte angefangen, in Anwendung zu bringen.

Plener m. p..

624.

Brestel m. p.

2 mars 1870.

Circulaire de la Sublime Porte. Permission de sortie
nocturne par les détroits des Dardanelles et du Bosphore.
(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Monsieur l'Ambassadeur!

J'ai l'honneur d'informer V. E. que la Sublime Porte, mue par sa solicitude pour les intérêts du commerce et de la navigation, a, en vertu d'un Iradé Impérial, décidé de permettre la libre sortie des détroits des Dardanelles et du Bosphore pendant la nuit à tous les bâtiments de commerce se rendant dans la Méditerranée ou la mer Noire.

Comme cette mesure, dont le Gouvernement de Sa Majesté I. et. R. Apostolique voudra bien, je l'espère, apprécier l'importance, doit entrer en vigueur dès la promulgation du règlement qui déterminera les formalités et conditions à observer, je me réserve de

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vous annoncer prochainement, en vous communiquant cet acte, le 1870 jour où la navigation pourra profiter de la faculté qui lui est con

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Ordonnance du Ministère I. R. de la justice concernant le traitement des successions mobilières des sujets du grand Duché de Mecklenbourg-Schwerin décédés en Autriche-Hongrie.

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.) Justizministerial-Erlass ddo. 3. März 1870 an das k. k. Oberlandesgericht in Graz.

In Erledigung des Berichtes vom 31. December v. J., Z. 16457, betreffend die Behandlung des beweglichen Nachlasses nach dem Angehörigen des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin N. N., wird dem k. k. Oberlandesgerichte bekannt gegeben, dass das grossherzoglich Mecklenburg-Schwerin'sche Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, nach stattgehabter Communication mit dem grossherzoglichen Justizministerium, hierüber unter dem 18. Februar 1870 eröffnet hat, dass, wenn ein im dortigen Grossherzogthume verstorbener Ausländer sich dort nur vorübergehend aufgehalten hat, der Nachlass desselben von der zuständigen dortigen Behörde nur vorläufig sichergestellt, die Regulirung der Erbschaft aber der zuständigen ausländischen Behörde überlassen, dagegen aber, wenn der Ausländer im dortigen Lande seinen ordentlichen Wohnsitz hatte, auch die Erbschaftsregulirung dort vorgenommen wird.

Das Oberlandesgericht wird beauftragt, das k. k. Bezirksgericht Windischgrätz davon zu verständigen, damit es sich bei Behandlung des Nachlasses des N. N. nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit benehme.

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