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1870 d) les livres et imprimés en langue espagnole dans les cas prescrits par la loi sur la propriété littéraire;

e) les missels, bréviaires, diurnes et autres livres liturgiques de l'Église catholique;

f) les peintures, figures et tous les autres objets qui puissent offenser la morale;

g) les préparations pharmaceutiques ou remèdes secrets dont on ne puisse découvrir la composition, ou dont la formule n'aurait pas été publiée.

h) le tabac dans les cas prescrits par les règlements.

Article XVIII.

Les marchandises de toute nature importées d'un pays dans l'autre ne pourront être assujeties (au profit de l'État ou des communes) à des droits quelconques d'accises ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou qui grèveraient par la suite les marchandises similaires de production nationale.

Article XIX.

En tant et aussi longtemps que le cabotage est réservé par les lois d'une des parties contractantes exclusivement aux bâtiments nationaux, il ne pourra être exercé par les bâtiments de l'autre partie. Cependant les navires de chacune des parties contractantes entrant dans un des ports de l'autre et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements du pays respectif, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre pays et la réexporter sans être astreints à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus des bâtiments nationaux dans le même cas. Il est également entendu que ces mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un autre ou dans plusieurs ports du même pays ou l'y accomplir sans être astreints à payer des droits autres que ceux auxquels sont soumis les bâtiments nationaux.

Article XX.

Pour l'expédition en Espagne des marchandises soumises aux droits ad valorem, les intéressés en consigneront la valeur dans une déclaration. Si les employés de la douane trouvaient insuffisante la valeur déclarée, et les intéressés ne se conformaient pas avec la valeur fixée par les dits employés, l'administration nommera un expert qui associé à un autre expert élu par l'intéressé et à un autre désigné par l'association commerciale de la localité, d'accord avec l'agent consulaire de la nation respective, décideront quelle en est la valeur exacte.

Les experts seront choisis, s'il est possible, parmi les négociants 1870 ou fabriquants de la marchandise que l'on doit évaluer.

Lorsque la valeur déclarée serait reconnue inexacte, il y aura lieu à l'application de la pénalité établie par la législation respective. L'Espagne jouira dans la monarchie Austro-Hongroise de l'expédition douanière de la nation la plus favorisée.

Article XXI.

Les Provinces Espagnoles d'outre-mer étant régies par des lois spéciales ne seront pas comprises dans les stipulations qui précèdent. Cependant les sujets de la monarchie Austro-Hongroise y jouiront par rapport à leur commerce et à leur navigation, aux droits de navigation et de douane, tant à l'entrée qu'à la sortie, et à l'expédition des navires et des marchandises, des mêmes droits, priviléges et immunités, faveurs et exemptions qui sont ou seront accordés à la nation la plus favorisée.

Les produits Autrichiens ou Hongrois n'y seront pas assujettis à d'autres droits, charges ni formalités que les produits de la nation la plus favorisée.

Article XXII.

Les consuls et autres agents consulaires Austro-Hongrois dans le royaume d'Espagne jouiront de tous les priviléges, exemptions ou immunités dont jouissent les consuls et autres agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même dans la monarchie Austro-Hongroise pour les consuls et autres agents consulaires de l'Espagne.

Article XXIII.

Les consuls et autres agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins. et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée il leur sera donnée toute aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls et autres agents consulaires, jusqu'à ce que ees Consuls ou agents consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir.

1870

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, après un avis donné au Consul trois jours à l'avance, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins et autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul ou de l'Agent consulaire qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Les marins ou autres personnes faisant partie de l'équipage d'un navire qui dans leur patrie auraient commis un crime politique quelconque, ne pourront pas être soumis à l'extradition.

Article XXIV.

Il est entendu que le présent traité s'étendra également à la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'article XIII du traité de douane conclu entre Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et le Prince Souverain de Liechtenstein.

Article XXV.

Le présent traité entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'au dernier décembre dixhuit cent soixante-dix-sept.

Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la période sus indiquée, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Article XXVI.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le plus bref délai.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Madrid le vingt-quatre mars mille huit cent soixante dix.

(L. S.) Ladislas Comte Karnicki m. p.

(L. S.) Práxedes M. Sagasta m. p.

Protocole final au Traité de commerce et de navigation Austro-
Hongrois et Espagnol du 24 mars 1870.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour entre la monarchie

Austro-Hongroise et l'Espagne, les Plénipotentiaires soussignés de 1870 Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie et de Son Altesse le Régent de la Nation Espagnole ont fait les réserves et les déclarations suivantes :

1.

Sont exceptés du principe de la plus grande favorisation mutuelle exprimée à l'article XVI du Traité de commerce.

a) toutes les facilités et avantages déjà accordés ou qui pourront être accordés à l'avenir à un État limitrophe dans le but unique de faciliter les relations frontières ainsi que les franchises ou rabais de douanes dont jouissent certaines frontières ou quelques habitants de propriétés spéciales;

b) les avantages accordés à des pays qui sont ou seraient à l'avenir dans une union douanière avec l'un des États contractants.

2.

Le tarif des douanes de l'Espagne promulgué par Décret du 12 juillet 1869 dont un exemplaire est annexé au présent protocole sera considéré comme faisant partie intégrante du Traité de commerce et de navigation et aura la même force et valeur que celui-ci.

Il est bien entendu que les tarifs conventionnels actuellement en vigueur dans la monarchie Austro-Hongroise seront considérés comme étant réproduits dans le Traité.

3.

Pour jouir de l'immunité des droits de patente les voyageurs de commerce Autrichiens et Hongrois devront être munis d'une carte de légitimation industrielle conforme au modèle I ci-joint et les voyageurs de commerce Espagnols d'un certificat de patente qui sera délivré conformément au modèle II ci-annexé.

Ces documents seront valables pour le cours de l'année pour laquelle ils ont été délivrés. Ils pourront être rédigés dans la langue du pays, ils contiendront le signalement et la signature du porteur et seront revêtus du sceau ou cachet de l'autorité compétente qui les a délivrés.

Sur l'exhibition de ces documents, les voyageurs de commerce respectifs, après que leur identité aura été reconnue, obtiendront de l'autorité compétente de l'autre État une patente selon les modèles III et IV.

Il n'est pas permis aux voyageurs de commere de colporter des marchandises pour les mettre en vente, mais ils peuvent transporter au lieu de destination les marchandises achetées par eux.

Au reste, ne sont admis réciproquement en franchise de droits que les voyageurs de commerce qui veulent négocier ou pour leur propre compte, ou pour le compte d'une maison où ils sont employés en qualité de commis de commerce.

VII. Recueil.

3

1870

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les deux Gouvernements sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition à Madrid le 24 mars 1870.

(L. S.) Ladislas Comte Karnicki m. p. (L. S.) Práxedes M. Sagasta m. p.

Modèle I.

Carte de légitimation industrielle.

Sceau

ou timbre de
l'autorité
compétente.

Il est certifié par l'autorité soussignée que le Sieur N. (négociant, fabricant à X. commis au service de la maison N. à X.) est soumis

=

à l'imposition légale pour l'exercice de son industrie en son propre nom ou au nom de la maison N. N. . .

Cette carte de légitimation industrielle a été délivrée au Sieur N. afin qu'il puisse obtenir des autorités Espagnoles la patente nécessaire à l'exercice de sa profession.

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certifie que

Mr. N. N. Gouverneur de la province de .. Mr. F. F. lui a fait constater qu'il a payé le subside industriel en qualité de négociant, fabricant ou commis voyageur de tel endroit, pouvant exercer librement cette profession en Espagne et afin qu'il puisse le faire valoir où il lui conviendra et, obtenir dans la Monarchie Austro-Hongroise la patente nécessaire pour y pouvoir exercer sa profession, lui expédie la présente valable pour une année et la revêt de son cachet et de sa signature à . . . le . . . de . . . 18 . . Signature du Gouverneur ou de son délégué.

Signalement

et signature du porteur.

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