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These records shall be open for inspection by the Courts in Egypt whenever such inspection is required in connection with a case coming within their jurisdiction; certified copies of such records shall be furnished upon the request of any such court.

ARTICLE 13.

Any dispute between the High Contracting Parties relating to the interpretation or application of the provisions of the present Convention, which they are unable to settle by diplomatic means, shall, on the application of one of the Parties to the dispute, be submitted to the Permanent Court of International Justice.

If, however, there is at present in force between any of the High Contracting Parties and His Majesty the King of Egypt a treaty of arbitration providing for another tribunal, this tribunal shall, for the duration of this Convention, be substituted for the Permanent Court of International Justice for the purposes of this Article, even though such treaty of arbitration may have ceased to exist for other purposes.

ARTICLE 14.

The present Convention, with the exception of the annex referred to in Article 3, has been drawn up in a single copy in the English and French languages. Both texts shall be equally authentic for the purposes of its interpretation.

In the case of the annex aforesaid the French text alone shall be authentic.*

ARTICLE 15.

The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited as soon as possible at Cairo. The Royal Egyptian Government shall undertake the registration of the Convention with the Secretariat of the League of Nations.

The Royal Egyptian Government shall inform the Governments of the High Contracting Parties and the Secretary-General of the League of Nations of the deposit of each ratification.

The present Convention shall.come into force on October 15th, 1937 if three instruments of ratification have been deposited. It shall not however come into force in respect of the other signatories before the date of the deposit of their respective instruments of ratification.

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Post, p. 18; translation, post, p. 36.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

IN FAITH WHEREOF the abovementioned Plenipotentiaries have signed the present Convention.

FAIT à Montreux, le huit mai DONE at Montreux, on the mil neuf cent trente-sept, en un eighth day of May, one thousand seul exemplaire, revêtu des sceaux nine hundred and thirty-seven, in des Plénipotentiaires, qui sera a single copy, bearing the seals of déposé dans les archives du Gou- the Plenipotentiaries, which shall vernement royal égyptien et dont be deposited in the archives of the les copies certifiées conformes Royal Egyptian Government and seront remises aux Gouvernements of which certified true copies shall des Puissances signataires. be delivered to the Governments of the signatory Powers.

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Sont maintenus la cour d'appel mixte d'Alexandrie et les trois tribunaux mixtes de première instance du Caire, d'Alexandrie et de Mansourah, avec leurs circonscriptions territoriales actuelles.

Ces circonscriptions peuvent être modifiées par décret après avis de la cour.

ARTICLE 2.

La cour d'appel sera composée de 18 conseillers dont 11 étrangers. Le cas échéant, deux conseillers, dont un étranger, pourront être nommés en sus de ce nombre. Il sera pourvu aux vacances qui se produiront parmi les conseillers étrangers de la cour d'appel par voie de promotion de juges étrangers des tribunaux de première instance.

ARTICLE 3.

Les tribunaux du Caire, d'Alexandrie et de Mansourah seront composés, à la date du 15 octobre 1937, de 61 juges, dont 40 étrangers.

Au fur et à mesure des vacances qui se produiront par voie de mise à la retraite, décès, démission ou promotion parmi les juges étrangers, ces magistrats seront remplacés par des magistrats égyptiens.

Toutefois, le nombre des juges étrangers des tribunaux de première instance ne pourra être inférieur au tiers du nombre des magistrats composant ces tribunaux.

ARTICLE 4.

Il ne sera fait aucune distinction basée sur la nationalité des magistrats tant pour la composition des chambres que pour la désignation aux différents postes de l'organisation judiciaire, y compris la présidence des tribunaux et des chambres.

Le président de la cour d'appel sera de nationalité étrangère et le vice-président, de nationalité égyptienne.

' For translation, see post, p. 36.

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Dans le cas où le président d'un tribunal serait de nationalité égyptienne, le vice-président sera de nationalité étrangère et réciproquement.

ARTICLE 5.

Les arrêts de la cour d'appel sont rendus par cinq conseillers. Toutefois la loi peut fixer à trois conseillers la composition des chambres statuant sur des affaires qui en premier ressort sont de la compétence d'un juge unique.

La cour d'assises est composée de cinq magistrats dont trois conseillers à la cour d'appel.

Les jugements des tribunaux de première instance, tant en matière civile qu'en matière pénale, sont rendus par trois juges.

En matière commerciale, les troix juges peuvent, en vertu d'une

loi, être assistés de deux assesseurs avec voix consultative.

En matière de référés, de justice sommaire et de simple police, les jugements sont rendus par un juge unique.

ARTICLE 6.

Les magistrats sont nommés par décret.

Ils sont inamovibles.

La limite d'âge pour la mise à la retraite d'office est fixée à 65 ans pour les juges de première instance et à 70 ans pour les conseillers à la cour d'appel.

Le passage d'un juge d'un tribunal à un autre ainsi que son avancement ne peuvent avoir lieu que sur avis conforme de l'assemblée générale de la cour.

ARTICLE 7.

Les présidents et vice-présidents de la cour d'appel et des tribunaux sont nommés pour un an, par décret, sur désignation de l'assemblée générale de la cour à la majorité absolue des voix. Pour les tribunaux de première instance, la désignation a lieu sur une liste alphabétique dressée par l'assemblée générale de chaque tribunal et comprenant trois candidats à Alexandrie et au Caire et deux candidats à Mansourah. Les présidents de chambre de la cour d'appel sont désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour.

Les présidents de chambre de chaque tribunal sont désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour sur présentation de l'assemblée générale du tribunal.

ARTICLE 8.

Les traitements des magistrats sont fixés par la loi.

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