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corporation or the individual are the plaintiffs and that the object under litigation is worth at least 3,000 francs. (Article 110, No. 2, of the federal constitution, and article 27 of the aforementioned federal law.)

On the contrary, in a suit where the confederation or one of its administrations is plaintiff, or if the value of the object under litigation is less than 3,000 francs, it is necessary to observe-a, if the object of litigation concerns a personal claim; or, b, if it is of real nature.

Ad. a. A suit of this kind must be brought by the plaintiff (corporation or individual) according to the tenor of article 59 of the federal constitution, before the proper tribunal of the canton in which the administration of the confederation sued or held to account has its legal seat.

In a contrary case, when an administration of the confederation is the plaintiff, the suit should, according to the tenor of article 59 of the federal constitution, be brought before the competent tribunal of the canton in which the defendant (corporation or individual) lives.

Ad. b. A real suit should, in the two cases mentioned under a, be opened before the tribunal for the place in which the object of the suit is situated.

The federal council believes thus far to have answered questions I, II, and III. IV. Concerning the question of knowing if it is admissible for a citizen to bring suit against the federal constitution, directly or indirectly, by a special branch of administration, it must reply in the affirmative. This case is also provided for by article 110 of the federal constitution. As regards foreigners, Switzerland has concluded with several states treaties of settlement which assure to the refugees of these states the same rights as those due to Swiss citizens, so that they also may be treated upon the same footing as the latter in the mode of procedure.

Refugees from other states may also plead, before the competent tribunal, their cause against the confederation, but in that case they are usually obliged to give bail sufficient to indemnify the cost of proceedings.

Generally, it is admitted, in Switzerland as a principle, that a foreigner, as such, cannot be excluded from the right of pleading, but that he can plead his cause, before the proper tribunal, toward all individuals living on Swiss territory, and this, whether the foreigner plaintiff live in the country or no.

VI. It makes no difference in the proceedings (except the contingent fees.) The federal law of 22d November, 1850, on the course to be followed before the federal tribunal in civil cases makes the rule, and in the cantons it is the special laws on the civil suit.

The government has no privilege as to means; it is assimilated to all other parties to the suit.

VII. To conclude the observations, the federal council has the honor to transmit, subjoined, to the minister resident of the United States, the new federal constitution of the 29th May, 1874, the federal law on the organization of the judiciary, of the 27th June, 1874, and the provisional federal law of the 22d November, 1850, on the course to be followed before the federal tribunal in civil suits, which went into force definitely on the 13th July, 1855.

I seize, &c.

In the name of the federal Swiss council. For the president of the confederation. (Signed)

The chancellor of the confederation,

(Signed)

CÉRÉSOLE.

SCHISSS.

[Inclosure 3 in No. 177.]

Loi fédérale provisoire sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

En exécution de l'art. 107 de la Constitution fédérale

Dans le but de fixer légalement, la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral pour les contestations civiles, conformément à l'art. 87 de la loi du 5 juin 1849 sur l'organisation judiciare fédérale (Voir le nouveau Recueil officiel I, page 65); Vu le projet présenté par le Conseil fédéral,

DÉCRÈTE:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE PREMIER.-FONCTIONS DES JUGES.

ARTICLE PREMIER. Les dispositions de la présente loi relatives aux tribunaux euxmêmes doivent être suivies autant que possible par les présidents des tribunaux et les juges d'instruction, lorsqu'ils agissent isolément.

H. Rep. 1343

ART. 2. Le tribunal ne doit pas prendre en considération les faits qui ne sont pas mentionnés dans les actes; cependant, lorsque les exposés ou les écritures des parties sont incomplets, vagues ou confus, il peut d'office prendre les mesures nécessaires pour qu'il y soit porté remède.

ART. 3. Le droit fédéral est appliqué d'office par le tribunal.

Les principes de droit autres, cantonaux ou locaux dont les parties veulent faire état doivent être indiqués par elles; au besoin elles doivent en justifier.

ART. 4. Le tribunal ne doit accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle a demandé, ni moins que ce que sa partie adverse a reconnu devoir.

CHAPITRE II.-DES PARTIES.

I.-Capacité pour introduire des actions juridiques.

ART. 5. Tout personne capable d'agir civilement peut faire valoir ses droits devant le tribunal fédéral soit comme demandeur soit comme défendeur.

II.-Débat collectif.

ART. 6. Les personnes qui ont en commun un droit ou une obligation ou dont le droit ou l'obligation dépend d'un seul et méme acte juridique peuvent se porter conjointement demandeurs ou défendeurs.

ART. 7. Chacune des parties peut suivre au procès (§ 147) indépendamment des autres, pourvu qu'elle ne soit pas liée par des engagements juridiques particuliers. Cependant elles doivent agir ensemble pour ce qu'elles ont de commun dans la demande et dans la défense. (Art. 53.)

ART. 8. Le défendeur (ou les défendeurs) ne peut tirer une fin de non-recevoir de ce que la demande n'est pas formée au nom de tous ceux qui étaient en droit de la faire, ou lorsque tous les co-obligés ne sont pas mis en cause; mais dans ce cas le juge doit, lors du prononcé du jugement, ou partager l'objet en litige, ou, si cela n'est pas possible, ajouter au jugement une réserve en faveur du défendeur ou enfin suivant les circonstances repousser momentanément la demande.

cause les

Le demandeur peut dans ces circonstances mettre subséquemment en co-obligés que lui désigne le défendeur. S'il en est ainsi ou s'il réussit à décider d'autres personnes, fondées en droit, à s'associer subséquemment à la demande, la procédure doit être immédiatement continuée, comme si toutes ces personnes avaient été mises en cause dès le commencement du procès.

III. Participation d'un tiers au procès.

A.-Dénonciation d'instance.

ART. 9. Celui qui veut exercer un recours contre un tiers, en cas de condamnation, peut lui donner connaissance du procès par l'entremise du juge en indiquant préablement les motifs du recours en garantie et en laissant le tiers libre de prendre part au procès pour le soutenir.

ART. 10. Dès le moment où l'instancée a été dénoncée, le tiers dénoncé doit être mis en état de faire valoir tous ses moyens en faveur du dénonçant pour la demande ou pour la défense, et recevoir à cet effet communication de toutes les demandes et autres pièces juridiques. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le tiers dénoncé a formellement refusé de prendre part au procès.

Les frais occasionnés sont supportés provisoirement par le dénonçant.

ART. 11. Le dénonçant peut, lorsqu'il ne veut pas accepter ou continuer le procès, en donner connaissance au dénoncé et lui faire fixer par le juge un délai pour déclarer s'il veut également renoncer au procès ou le poursuivre à ses risques et périls.

Le dénoncé ne doit point être considéré comme partie ou comme partie jointe au dénonçant, par cela même qu'il continue le procès mais seulement comine remplaçant le dénonçant.

Le jugement est prononcé, dans l'affaire principale, nominativement contre le dénonçant, et le dénoncé doit seulement acquitter les amendes disciplinaires auxquelles il a été condamné ainsi que les frais et dépens causés par lui.

ART. 12. Le dénoncé peut dénoncer à son tour, conformément à l'art. 9, une autre personne qu'il veut appeler en garantie.

ART. 13. Toute personne menacée de la possibilité d'un recours peut spontanément offrir son intervention à la partie intéressée. Si son offre est acceptée elle doit être considérée, comme la persoune à qui le procès a été dénoncé.

ART. 14. L'intervention au procès n'équivaut point à la reconnaissance de l'obligation d'indemniser soit que cette intervention ait lieu après (art. 9) ou sans (art. 13) invitation préalable.

ART. 15. Les rapports qui peuvent exister entre le dénonçant et le dénoncé ne doivent point faire le sujet de la délibération ou du jugement, sauf dans le cas où la partie adverse du dénonçant contesterait au dénoncé le droit d'intervenir au procès.

B.-Intervention accessoire.

ART. 16. Un tiers dont le droit ou l'obligation, dépend de l'affaire en litige peut en tout état de cause s'associer à la partie que cela concerne. Il doit cependant prendre le procès dans l'état où il le trouve. Il devient en réalité par la partie jointe (art. 7) à celui qu'il soutient.

C.-Intervention principale.

ART. 17. Un tiers qui croit avoir sur l'objet litigieux un droit supérieur, excluant totalement ou partiellement les deux parties, ne peut intervenir dans le procès, mais il est libre d'intenter également une action.

ART. 18. Le tribunal peut, selon qu'il le juge convenable, ordonner que les deux affaires soient menées séparément jusqu'à la fin de la procédure principale ou simultanément. En tout cas un seul et même jugement doit statuer sur les deux demandes.

ART. 19. Les contestations sur la question de savoir si et comment un tiers peut prendre part au procès, soit par une intervention principale, soit par une intervention accessoire, sont jugées pendant la procédure préparatoire par le juge d'instruction et plus tard par le tribunal lui-même.

IV.-Droits et devoirs des parties.

ART. 20. Les parties peuvent en tout temps consulter les procès-verbaux et les actes. Des copies leur sont délivrées sur leur demande et moyennant finance.

Tout écrit présenté au tribunal ainsi que toute ordonance judicaire doit être communiqué sans délai aux deux parties.

Ces communications ont lieu d'après le mode prescrit pour la communication des citations. (Art. 56-58.)

ART. 21. Les parties doivent avoir une égale faculté de prendre part à toutes les délibérations.

ART. 22. Les parties doivent observer dans leurs exposée le respect dû aux juges et ménager leur adversaire et les tiers autant que la défense de leur propre droit le permet. Celui qui viole cette prescription ou qui nie ou dénature malicieusement la vérité, ou qui attaque son adversaire d'une manière inconvenante, ou qui traîne méchamment le procès en longueur, est possible d'une peine disciplinaire, à teneur de l'art. 76 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

ART. 23. Chaque partie doit avancer le montant des frais occasionnés par ses actes et toutes deux ensemble la valeur des frais causés par des propositions communes ou par les actes faits d'office par le tribunal.

Les parties y sont invitées sous peine d'omission de l'acte dont les frais doivent être couverts et au détriment de la partie qui devait faire l'avance.

ART. 24. La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie adverse tous les frais occasionnés par le procès.

Les frais sont répartis proportionnellement lorsque le jugement n'est pas exclusivement en faveur de l'une des parties ou lorsqu'une partie a restreint elle-même sa demande primitive.

ART. 25. Chacune des parties, avant le commencement de la procédure définitive (art. 170 et suiv.) remet au président du tribunal et a son adversaire une note des frais aussi détaillé que possible avec les pièces à l'appui. La question des frais est traitée et jugée en même temps que la question principale.

ART. 26. Le demandeur qui n'a pas de domicile fixe dans la Confédération ou qui est dans un état d'insolvabilité notoire peut, pendant tout le cours du procès, être sommé de donner des sûretés, par consignation de la somme, par gages ou cautions, soit pour le montant des émoluments du tribunal, soit aussi, sur la demande du défendeur, pour les frais du procès. L'autorité qui a prononcé la sommation, que ce soit le président du tribunal ou le juge d'instruction (art. 95), est juge de la validité de ces sûretés. La procédure est suspendue jusqu'à ce que le demandeur ait satisfait à la som

mation.

ART. 27. Le tribunal peut accorder le bénéfice du pauvre aux personnes qui prouvent qu'elles sont trop pauvres pour pouvoir acquitter les frais du procès. Ces personnes sont libérées de l'obligation de fournir caution (art. 26) et les frais de justice leur sont remis, en tout ou en partie, qu'ils soient dus à la caisse fédérale, ou à un fonctionnaire ou employé de la Confédération.

Le tribunal peut refuser le bénéfice du pauvre, lorsqu'il ressort de l'exposé des faits joints à la demande que le procès est sans aucun fondement et fait à plaisir.

Les personnes qui ont joui du bénéfice du pauvre sont tenues de rembourser les frais dont il leur a été fait remise, lorsqu'elles se trouvent plus tard en état de le faire.

CHAPITRE III.-DES PERSONNES ADJOINTES AUX PARTIES.

ART. 28. Toute personne capable d'agir civilement peut diriger elle-même son procès ou se faire représenter par une personne capable d'agir civilement.

ART. 29. Le même droit appartient aux personnes, telles que tuteurs, conseils, curateurs, qui sont suffisamment autoriseés d'après les lois de leur canton, á demander et à défendre en justice pour d'autres personnes.

ART. 30. Les personnes chargées d'un procès au nom d'une autorité d'une corporation, ou d'une société peuvent également se faire représenter par un mandataire.

ART. 31. Plusieurs personnes ne peuvent dans un seul et même débat prendre la parole au nom d'une seule et même partie.

ART. 32. Celui qui veut faire pour autrui des actes juridiques doit justifier de sa qualité par une procuration écrite.

ART. 33. La procuration doit contenir une désignation suffisante des parties, du mandataire, du sujet du procès, du temps et du lieu où elle est faite, et la signature propre du mandant. Si celui-ci ne sait pas écrire, la déclaration de sa volonté doit être constatée par un acte authentique.

ART. 34. L'authenticité de la signature doit être certifiée conformément aux dispositions des lois de l'endroit. Il doit y être joint, comme attestant l'exécution légale de cette formalité, légalisation de la Chancellerie d'Etat du canton, ou, lorsque la procuration est faite à l'étranger, la légalisation d'une autorité administrative supérieure du pays. Lorsque le mandant n'est lui-même que mandataire d'une personne incapable d'agir civilement, d'une société, ou d'une personne morale, la légalisation doit contenir la declaration que le mandant est autorisé d'après les lois du pays à intenter ou à soutenir le procès pour la partie qui fait ou soutient réellement le procès.

ART. 35. Le mandataire d'un canton est accrédité par le gouvernement cantonal, le mandataire de la Confédération par le Conseil fédéral. Les procurations sont expédiées sous le sceau de l'autorité respective et signées par le président et le secrétaire d'icelle..

ART. 36. Pendant tout le cours du procès, la partie adverse peut exiger ou le juge ordonner d'office la production ou la rectification de la procuration.

ART. 37. Une procuration produite postérieurement doit, dans le doute, être considérée comme une approbation des actes déjà faits dans l'affaire par le mandataire.

ART. 38. Une procuration générale pour conduire un procès autorisé le fonde de pouvoirs à faire tous les actes qui ont pour but la solution de l'affaire par voie juridique; elle ne l'autorise point à signer un accommodement, à accepter un tribunal arbitral, à modifier la demande (art. 47) à se désister de la demande ou à recevoir des paiements.

ART. 39. Le mandataire ne peut transmettre la procuration, à moins que le droit de substitution ne bui soit formellement accordé.

ART. 40. Les actes et omissions du mandataire obligent le mandant comme s'ils avaient été faits par le mandant lui-même.

Les peines disciplinaires encourues par le mandataire l'atteignent seul.

CHAPITRE IV.-PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROcédure.

I.-Interdiction de provocation à former une demande.

ART. 41. Nul ne peut être forcé à faire valoir contre sa volonté ou plutôt qu'il ne veut, le droit réel ou probable qu'il possède.

II.-Cumulation de demandes.

ART. 42. Le demandeur ou le défendeur peut simultanément et dans la même procédure faire valoir plusieurs demandes contre le même adversaire, pourvu toutefois que le tribunal soit compétent à l'égard de chacune d'elles.

ART. 43. Lorsque plusieurs personnes ne sont pas parties à un seul et même procès (art. 6), ces personnes peuvent cependant, par exception et dans le but de diminuer les frais, se porter ensemble comme demandeurs ou défendeurs au procès, si leurs demandes ou les demandes adverses se fondent sur le même fait et que les motifs de droit soient

les mêmes.

Est réservée la disposition de la loi sur les heimathloses (art. 9) qui déroge au présent article.

ART. 44. Dans les deux cas mentionnés aux art. 42 et 43 le tribunal peut pour des raisons spéciales, ordonner en tout état de cause, d'office ou sur la demande d'une des parties la disjonction du procès.

III.—Production simultanée des moyens de la demande et de la défense.

ART. 45. Tous les moyens à l'appui de la demande ou de la défense doivent être présentés d'une seule fois. Les moyens qui n'ont pas été présentés ne peuvent plus être produits postérieurement à moins que la loi ne permette une exception.

IV. Modification de la plainte.

ART. 46. Les parties ne peuvent modifier postérieurement au détriment de leur adversaire, le contenu de leurs exposés, quant à ce qui concerne les faits. Elles sont liées

à la demande telle qu'elle a été formulée primitivement. Celle-ci peut cependant, en tout temps être restreinte ou rectifiée dans les fautes d'écriture ou de calcul seulement. ART. 47. Chacune des parties peut pendant le cours du procès, et tant que la procédure principale n'a pas été close déclarer une fois la réforme.

ART. 48. La réforme anéantit toute la procédure jusqu'au point indiqué par la partie qui la réclame.

Cependant la réforme laisse intactes les parties suivantes du procès :

a. Les compromis conclus par les parties;

b. Le serment déféré ou référé en tant que la partie adverse s'est déclarée prête à l'accepter;

c. Les déclarations faites sous serment par les parties;

d. Les dépositions des témoins et les rapports d'experts.

ART. 49. Celui qui déclare la réforme doit, dans un délai fixé par le juge rembourser à son adversaire les frais de la procédure mise à néant et commencer la nouvelle procédure; dans le cas contraire la réforme reste sans effets.

Le juge d'instruction se fait présenter la note des frais avec les pièces nécessaires et décide des contestations qui pourraient s'élever à ce sujet, après avoir entendu les deux parties et sous réserve de l'action en réclamation (art. 173).

V.-De la fixation du temps dans le procès.

ART. 50. Les parties doivent procéder aux actes qui leur incombent à un jour fixe ou dans un délai déterminé.

A.-Jours fixes.

ART. 51. Le juge prononce d'office ou sur la demande d'une partie la citation à comparaître à jour fixe.

Les parties présentes à l'audience du tribunal peuvent être assignées oralement pour la séance suivante. Le protocole du tribunal fait preuve de cette citation.

Toute citation qui n'est pas faite à l'audience du tribunal doit être faite par écrit. ART. 52. La citation doit indiquer d'une manière exacte l'autorité judiciaire, les parties, la procédure à faire, l'époque et le lieu de la comparution, les conséquences du défaut; la citation par écrit doit en outre être datée et signée par le secrétaire de l'autorité judiciaire dont elle émane.

ART. 53. La citation est adressée à la partie elle-même ou à son mandataire.

Lorsqu'il y a plusieurs personnes en cause, ces personnes doivent désigner un mandataire commun auquel toutes les citations et communications sont valablement remises; toute personne demeurant hors de la Confédération doit désigner dans le même but un mandataire résidant en Suisse.

ART. 54. Tout changement de domicile, soit des parties, soit de leurs mandataires, pendant le cours du procès, doit être immédiatement porté à la connaissance du juge. ART. 55. Toute violation des deux articles qui précèdent est passible d'une amende disciplinaire (art. 76 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale) et peut entraîner, suivant les cas, une condamnation en dommages et intérêts envers la partie adverse ou envers la caisse fédérale en réparation du préjudice causé. Cette disposition n'exclut point les autres conséquences auxquelles les contrevenants sont exposés d'après la présente loi.

ART. 56. Les citations sont remises en deux doubles à la poste, qui remet l'un au destinataire et retourne l'autre à l'autorité judiciaire.

Le Conseil fédéral est autorisé à publier, si cela est nécessaire, un règlement relatif aux citations.

ART. 57. Lorsque la citation n'est pas acceptée ou que la signature du double est refusée, le juge invite l'autorité cantonale compétente à procéder à la citation conformément aux lois du lieu.

Ce refus, non-justifié, entraîne outre les frais une amende disciplinaire de 20 francs. ART. 58. Les citations qui, pour un motif quelconque, ne peuvent être transmises à la personne qu'elles concernent, doivent être insérées dans la Feuille fédérale, dans la Feuille officielle dn canton respectif et dans deux autres feuilles publiques désignées par l'autorité judiciaire. Les citations doivent en outre, lorsque cela est possible, être affichées dans la commune d'origine du cité et dans la commune où il a demeuré en dernier lieu.

ART. 59. La citation n'est pas valable si la personne cité n'a pas pour y satisfaire un délai de huit jours à dater de la réception, où d'un mois à dater de la dernière publication de la citation publique (art. 58).i

ART. 60. Le jour fixe dure depuis le moment fixé par la citation jusqu'à celui où le juge lève la séance.

ART. 61. La partie valablement citée qui ne comparaît pas à l'appel au jour fixe est passible d'une amende disciplinaire. Elle peut cependant comparaître postérieurement tant que la séance n'a pas été levée.

ART. 62. Si les deux parties ne comparaissent pas au jour fixe, le juge doit les con

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