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ARTICLE VI.

The State may utilize the labor of prisoners of war according to their rank and aptitude. Their tasks shall not be excessive, and shall have nothing to do with the military operations.

Prisoners may be authorized to work for the Public Service, for private persons, or on their own account.

Work done for the State shall be paid for according to the tariffs in force for soldiers of the national army employed on similar tasks.

When the work is for other branches of the Public Service or for private persons, the conditions shall be settled in agreement with the military authorities.

The wages of the prisoners shall go towards improving their position, and the balance shall be paid them at the time of their release, after deducting the cost of their maintenance.

ARTICLE VII.

The Government into whose hands prisoners of war have fallen is bound to maintain them.

Failing a special agreement between the belligerents, prisoners of war shall be treated as regards food, quarters, and clothing, on the same footing as the troops of the Government which has captured them.

ARTICLE VIII.

Prisoners of war shall be subject to the laws, regulations, and orders in force in the army of the State into whose hands they have fallen. Any act of insubordination warrants the adoption, as regards them, of such measures of severity as may be necessary.

Escaped prisoners, recaptured before they have succeeded in rejoining their army, or before quitting the territory occupied by the army that captured them, are liable to disciplinary punishment.

Prisoners who, after succeeding in escaping are again taken prisoners, are not liable to any punishment for the previous flight.

ARTICLE IX.

Every prisoner of war, if questioned, is bound to declare his true name and rank, and if he disregards this rule, he is liable to a curtailment of the advantages accorded to the prisoners of war of his class.

ARTICLE X.

Prisoners of war may be set at liberty on parole if the laws of their country authorize

ARTICLE 6.

L'Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'Etat sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

ARTICLE 7.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

ARTICLE 8.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements, et ordres en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

ARTICLE 9.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il en freindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

ARTICLE 10.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays

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A Bureau for information relative to prisoners of war is instituted, on the commencement of hostilities, in each of the belligerent States, and, when necessary, in the neutral countries on whose territory belligerents have been received. This Bureau is intended to answer all inquiries about prisoners of war, and is furnished by the various services concerned with all the necessary information to enable it to keep an individual return for each prisoner of war. It is kept informed of internments and changes, as well as of admissions into hospital and deaths.

It is also the duty of the Information Bureau to receive and collect all objects of personal use, valuables, letters, &c., found on the battlefields or left by prisoners who have died in hospital or ambulance, and to transmit them to those interested.

ARTICLE 13.

Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.

ARTICLE 14.

Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.

Le Bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décé dés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

ARTICLE XV.

Relief Societies for prisoners of war, which are regularly constituted in accordance with the law of the country with the object of serving as the intermediary for charity, shall receive from the belligerents for themselves and their duly accredited agents every facility, within the bounds of military requirements and Administrative Regulations, for the effective accomplishment of their humane task. Delegates of these Societies may be admitted to the places of internment for the distribution of relief, as also to the halting places of repatriated prisoners, if furnished with a personal permit by the military authorities, and on giving an engagement in writing to comply with all their Regulations for order and police.

ARTICLE XVI.

The Information Bureau shall have the privilege of free postage. Letters, money orders, and valuables, as well as postal parcels destined for the prisoners of war or dispatched by them, shall be free of all postal duties both in the countries of origin and destination, as well as in those they pass through.

Gifts and relief in kind for prisoners of war shall be admitted free of all duties of entry and others, as well as of payments for carriage by the Government railways.

ARTICLE XVII.

Officers taken prisoners may receive, if necessary, the full pay allowed them in this position by their country's regulations, the amount to be repaid by their Government.

ARTICLE XVIII.

Prisoners of war shall enjoy every latitude in the exercise of their religion, including attendance at their own church services, provided only they comply with the regulations for order and police issued by the military authorities.

ARTICLE XIX.

The wills of prisoners of war are received or drawn up on the same conditions as for soldiers of the National Army.

The same rules shall be observed regarding death certificates, as well as for the burial of prisoners of war, due regard being paid to their grade and rank.

ARTICLE 15.

Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérents, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

ARTICLE 16.

Les Bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédi

aires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat.

ARTICLE 17.

Les officiers prisonniers pourront recevoir le complément, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

ARTICLE 18.

Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.

ARTICLE 19.

Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant ompte de leur grade et de leur rang

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CHAPTER I.-On means of injuring the Enemy, CHAPITRE I.-Des moyens de nuire à l'ennemi, Sieges, and Bombardments.

ARTICLE XXII.

The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.

ARTICLE XXIII.

Besides the prohibitions provided by special conventions, it is especially prohibited— (a.) To employ poison or poisoned arms;

(b.) To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;

(c.) To kill or wound an enemy who, having laid down arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;

(d.) To declare that no quarter will be given;

(e.) To employ arms, projectiles, or material of a nature to cause superfluous injury;

(f.) To make improper use of a flag of truce, the national flag, or military ensigns and the enemy's uniform, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;

(g.) To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war.

ARTICLE XXIV.

Ruses of war and the employment of methods necessary to obtain information about the enemy and the country, are considered allowable.

ARTICLE XXV.

The attack or bombardment of towns, villages, habitations or buildings which are not defended, is prohibited.

des sièges et des bombardements.
ARTICLE 22.

Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

ARTICLE 23.

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit: a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion; d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.

ARTICLE 24.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

ARTICLE 25.

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

ARTICLE XXVI.

The Commander of an attacking force, before commencing a bombardment, except in the case of an assault, should do all he can to warn the authorities.

ARTICLE XXVII.

In sieges and bombardments all necessary steps should be taken to spare, as far as possible, edifices devoted to religion, art, science, and charity, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not used at the same time for military

purposes.

The besieged should indicate these buildings or places by some particular and visible signs, which should previously be notified to the assailants.

ARTICLE XXVIII.

The pillage of a town or place, even when aken by assault, is prohibited.

CHAPTER II.-On Spies.

ARTICLE XXIX.

An individual can only be considered a spy if, acting clandestinely or on false pretences, he obtains, or seeks to obtain, information in the zone of operations of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party.

Thus, soldiers not in disguise who have penetrated into the zone of operations of a hostile army to obtain information are not considered spies. Similarly, the following are not considered spies: Soldiers or civilians carrying out their mission openly, charged with the delivery of despatches destined either for their own army or for that of the enemy. To this class belong likewise the individuals sent in balloons to deliver despatches, and generally to maintain communication between the various parts of an army or a territory.

ARTICLE XXX.

A spy taken in the act can not be punished without previous trial.

ARTICLE XXXI.

A spy who, after rejoining the army to which he belongs, is subsequently captured by the enemy, is treated as a prisoner of war, and incurs no responsibility for his previous acts of espionage.

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Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zône d'opérations d'un belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zône d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les non-militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre de dépêches destinées soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire.

ARTICLE 30.

L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

ARTICLE 31.

L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.

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