§ 4 De l'acceptation par intervention. Art. 17. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'acceptation par intervention se fait dans la même forme que l'acceptation du tiré; elle est, en outre, mentionnée dans l'acte de protêt, ou à la suite de cet acte. Art. 18. L'intervenant est tenu de notifier san délai son intervention à celui pour qui il est intervenu. Art. 19. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. en foire. Art. 21. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois à une ou plusieurs usances la date de l'échéance est fixée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt faute d'acceptation, soit enfin par celle du visa apposé sur la lettre par le tiré. Si le tiré refuse de dater son acceptation, ou à défaut d'acceptation, d'apposer sur la lettre un visa daté, le porteur pourra faire constater la présentation et le refus par un exploit d'huissier, dont la date fera courir le délai de l'échéance. Les frais de cet acte seront à la charge du tiré, s'ils ont été occasionnés par son refus. A défaut d'un tel acte et lorsque le tiré aura omis de dater son acceptation ou son visa, le jour de l'échéance sera calculé en partant du dernier jour du délai accordé pour présenter la lettre. Art. 23. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. La lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date est payable à la date qui, dans le mois de son échéance, correspond à celle du jour où elle a été tirée. Si cette date n'existe pas, la lettre est payable le dernier jour du mois de l'échéance. Art. 24. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour. Art. 25. Si l'échéance d'une lettre de change est un jour férié légal, elle est payable le jour non férié qui précède. § 6. De l'endossement. Art. 26. La propriété d'une lettre de change se transmet par voie d'endossement, même après l'échéance, avec les garanties hypothécaires qui y sont attachées. Toutefois, si l'endossement est postérieur à l'échéance, le tiré pourra opposer au cessionnaire les exceptions qui lui compétaient contre le propriétaire de la lettre au moment où elle est échue. Si l'hypothèque a été consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, les porteurs des effets créés ou négociés en vertu de cette ouverture de crédit ne pourront en profiter que jusqu'à concurrence du solde final du compte. Art. 27. L'endossement est daté. Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. Toutefois, l'endossement fait au moyen d'une simple signature apposée sur le dos du titre est valable. Tout possesseur d'une lettre de change peut, le cas de fraude excepté, remplir l'endossement en blanc qui s'y trouve. Il a également le droit d'endosser lui-même sans avoir, au préalable, rempli le blanc. Art. 28. Si la lettre a été endossée au profit du tireur, d'un endosseur antérieur ou même de l'accepteur et si elle a été de nouveau endossée par eux avant l'échéance, tous les endosseurs restent néanmoins tenus vis-à-vis du porteur. Art. 29. L'endossement fait foi de sa date, jusqu'à preuve contraire. Si l'endossement n'est pas daté c'est au porteur, en cas de contestation, à établir quelle est cette date. § 7. De la solidarité. Art. 30. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. § 8. De l'aval. Art. 31. Le payement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval. Art. 32. Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé. Le donneur d'aval est tenu solidairement avec les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. § 9. Du payement. Art. 33. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie quelle indique. S'il s'agit d'une monnaie étrangère, le payement peut se faire en monnaie nationale au cours du change au jour de l'échéance ou au cours fixé par l'effet, à moins cependant que le tireur n'ait prescrit formellement le payement en monnaie étrangère. Art. 34. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement. Art. 35. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. Art. 36. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance. Art. 37. Le payement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable. Art 38. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation. Art. 39. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change, de la faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir. Art. 40. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. Art. 41. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce et en donnant caution. Art. 42. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, la troisième, la quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution. Art. 43. En cas de refus de payement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait, au plus tard, d. le surlendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt. Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution. Art. 44. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre. Après que le tireur aura délivré la seconde, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais. Art. 45. L'engagement de la caution, mentionné dans les art. 41 et 42, est éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires. Art. 46. Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le sur plus, sans pouvoir refuser le payement partiel qui lui est offert. Art. 47. Le tiré qui a payé une lettre de change fausse ne peut en réclamer le remboursement au porteur de bonne foi. S'il a accepté la lettre, il est tenu de payer au porteur de bonne foi, sauf son recours contre qui de droit. Il peut exiger du porteur et de chaque endosseur l'indication de son cédant et la preuve de la vérité de sa signature. Le porteur qui découvre la fausseté de la lettre a le même droit. Art. 48. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change. § 10. Du payement par intervention. Art. 49. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention et le payement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. Art. 50. Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Si le tiré, qui n'a pas accepté, consent à payer la lettre pour quelqu'un des intéressés, il est préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour la même personne. § 11. Des droits et des devoirs du porteur. Art. 51. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe et payable en Belgique, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue, doit en exiger le payement, l'acceptation ou le visa dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur si celui-ci a fait provision. Le délai est de quatre mois pour la lettre de change tirée sur la Belgique des Etats du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mere Noire. Le délai est de six mois pour les lettres de change tirés sur la Belgique des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des Etats d'Amérique en deçà du cap Horn. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées sur la Belgique de toute autre partie du monde. La même déchéance aura lieu en ce qui concerne les recours à exercer en Belgique, contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plu sieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la Belgique et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement, l'acceptation ou le visa dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des régions respectives. Les délais ci-dessus seront doublés, en cas de guerre maritime pour les pays d'outre-mer. Ces dispositions ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. Art. 52. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance. Art. 53. Le refus de payement doit être constaté au plus tard le second jour après celui de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt jaute de payement. Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai. Art. 54. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours. Art. 55. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut exercer son action en garantie. Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs; Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des endosseurs à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. Art. 56. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres, le citer en jugement dans les quinze jours qui suivent le date du protêt. L'assignation contiendra notification du protêt. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres. Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour. Art. 57. Les lettres de change tirées de Belgique et payables en Europe hors du territoire belge étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Belgique seront poursuivis dans les délais ci-après: D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la Belgique; de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire; de cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malaca et de la Sonde, et en deçà du Cap Horn; de huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime. Art. 58. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice ou du lendemain du jour du remboursement. Art. 59. Après l'expiration des délais ci-dessus: Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue; Pour le protêt faute de payement; Le porteur de la lettre de change est déchu de tous ces droits contre les endosseurs. Les conventions particulières recevront néanmoins leur exécution. La clause du retour sans frais, insérée dans l'effet par le tireur, dispense le porteur de l'obligation de faire protester la lettre et d'intenter dans la quinzaine l'action récursoire avec notification du protêt. Toutefois, le porteur est tenu d'informer du non-payement de la lettre, dans la quinzaine qui suit l'échéance, ceux contre qui il veut conserver son recours, et ceux-ci ont la même obligation à remplir vis-à-vis de leur garants, dans la quinzaine de la réception de l'avis. La clause du retour sans frais émanée d'un endosseur produit ses effets vis-à-vis de cet endosseur es de ceux qui le suivent. Art. 60. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne. |