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pour le règlement de salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités du pays ne pourront, à aucun titre, s'immiscer dans ces différends.

Art. 12. Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays pourront respectivement faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leurs pays, les matelots qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des régistres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus, qu'ils réclament, faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, il leur sera donné tout aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des consuls-généraux, consuls, vice-consuls et autres agents consulaires jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de faire partir les déserteurs. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition. Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du consul, qu'après que le tribunal, qui a droit d'en connaître, aura rendu son jugement et que celui-ci aura reçu son exécution.

Art. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes les avaries essuyées à la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les consuls-généraux, les consuls, les vice-consuls ou les agents consulaires des pays respectifs.

Si, cependant, des habitants du pays ou des sujets ou citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans les dites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

Art. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Néerlandais naufragés sur les côtes de l'Espagne seront dirigées par les consuls, vice-consuls et agents consulaires des Pays-Bas, et réciproquement les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires Espagnols dirigeront les opérarations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes des Pays-Bas.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls-généraux, consuls, ou vice-consuls, ou agents consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 15. En cas de décès d'un Néerlandais en Espagne, ou d'un Espagnol dans les Pays-Bas, s'il n'y a ni héritier connu, ni exécuteur testamentaire, institué par le défunt, les autorités locales compétentes, devront en donner immédiatement avis au consul-général, consul, viceconsul ou agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu, afin qu'il puisse en être donné connaissance aux parties intéressées.

En cas de minorité ou d'absence des héritiers, ou d'absence des exécuteurs testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec l'autorité locale compétente, auront le droit, conformément aux lois de leurs pays respectifs, de faire tous actes nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'inventaire, d'administrer et de liquider la succession, en un mot de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des héritiers, sauf le cas où naîtraient des contestations, lesquelles devraient être décidées par les tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

Art. 16. La présente convention, laquelle n'est pas applicable aux colonies respectives des deux Hautes Parties contractantes, ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle restera en vigueur pendant cinq ans à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu aussitôt que possible après qu'elle aura été approuvée par les deux Chambres des États-Généraux des Pays-Bas. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur pendant encore une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à La Haye, le dix-huitième jour du mois de Novembre de l'an de grâce mil huit cent soixante et onze.

Protocole.

L. Gericke.
Jolles.

Eduardo Asquerino.

A l'occasion de l'échange des ratifications de la convention consulaire, conclue le 18 Novembre 1871 entre les Pays-Bas et l'Espagne par les plénipotentiaires des deux Hautes Parties contractantes, les soussignés, baron Gericke de Herwijnen, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et Don Pedro de Prat, Agacino de Zea-Bermudez,

Chargé d'affaires d'Espagne, à ce spécialement autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Il est expressément entendu entre les Hautes Parties contractantes que les stipulations de l'article 4 de la dite convention n'ont pas pour objet de soustraire les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, auxquels cet article s'applique, à l'obligation de déposer en justice, mais seulement de déterminer la forme dans laquelle ils y seront invités. En conséquence il a été convenu que, pour appeler l'un ou l'autre des dits agents en témoignage devant la justice du pays où il réside, la partie intéressée, lorsqu'il s'agit d'une affaire civile, ou l'accusé, lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale, devra en faire la demande au juge, saisi de l'affaire, et que ce juge invitera l'agent à faire sa déclaration ou sa déposition comme il est dit à l'article susmentionné.

Il est de même bien entendu, tant du côté du Gouvernement des PaysBas, que par celui de l'Espagne, que les dispositions de l'article 3 ont pour objet de n'accorder l'exemption de tout impôt personnel mentionnée au second alinéa aux consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, que pour autant qu'ils n'exercent aucun commerce ou aucune profession, et qu'en conséquence tout impôt de cette nature doit être considéré comme compris dans les contributions auxquelles, conformément au troisième alinéa, ces agents sont sujets à raison d'un commerce quelconque qu'ils exerceraient.

Le présent protocole aura la même force et valeur que la convention prérappelée, à laquelle il se rapporte.

Fait à la Haye, le 10 Février 1873.

L. Gericke.

Pedro de Prat.

10.

PAYS-BAS, TURQUIE.

Protocole relatif à l'admission des sujets néerlandais au droit de propriété immobilière en Turquie; signé à Constantinople, le 6 août 1873.

Staatsblad, 1873 No. 133.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté Impériale le Sultan, désirant constater, par un acte spécial, l'entente intervenue entre Eux sur l'admission des sujets Néerlandais au droit de propriété immobilière, concédé aux étrangers par la loi promulguée en date du 7 Séfer 1284*), ont autorisé :

*) V. N. R. G. XVIII. 234.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

monsieur jhr. Heldewier, Son Ministre - Résident près la Sublime

Porte ;

et Sa Majesté Impériale le Sultan,

Son Excellence Rachid Pacha, Son Ministre des Affaires Étrangères; à signer le protocole dont la teneur suit:

Protocole.

La loi, qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière, ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités, et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles.

L'exercice de ce droit de propriété devant engager les étrangers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire Ottoman, le Gouvernement Impérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles l'application de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre:

La demeure de toute personne habitant le sol Ottoman étant inviolable, et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'autorité compétente et avec l'assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre, conformément aux traités, et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du consul ou du délégué du consul dont relève cet étranger.

On entend par demeure la maison d'habitation et ses attenances, c'est-à-dire les communs, cours, jardins et enclos contigus, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire les agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger, sans l'assistance du consul, comme il est dit plus haut. De son côté le consul est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de 24 heures.

Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'agent consulaire les agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des Anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger, sans être assistés de l'agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie, et ce, soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet Ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de l'étranger ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit.

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Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve; mais, dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté, et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard.

Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de la visite domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles déterminées plus haut, et les membres du Conseil des Anciens, qui l'assisteront, seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont il relève, qui le transmettra elle même et sans retard à l'agent consulaire le plus rapproché.

Un réglement spécial sera promulgué par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les différents cas prévus plus haut.

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du Vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire, par le Conseil des Anciens remplissant les fonctions. de juge de paix et par le tribunal du Caja, tant pour les contestations n'excédant pas mille piastres que pour les contraventions n'entrainant que la condamnation à une amende de cinq cents piastres au maximum.

Les sujets étrangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter appel par devant le tribunal du Sandjak des sentences rendues, comme il est dit ci-dessus, et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du consul, conformément aux traités.

L'appel suspendra toujours l'exécution.

Dans tous les cas l'exécution forcée des sentences rendues, dans les conditions déterminées plus haut, ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué.

Le Gouvernement Impérial édictera une loi que déterminera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du Conseil des Anciens ou des tribunaux des Cajas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel par devant le tribunal du Sandjak où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué.

Toutefois, le consentement du sujet étranger à se faire juger, comme il est dit plus haut, sans l'assistance du consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.

Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.

Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute

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