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Vebereinkommen zwischen Oesterreich-Ungarn und der Schweiz zur Regelung des Telegraphenverkehres.

Die Regierungen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn einerseits und der schweizerischen Eidgenossenschaft anderseits haben in Ausführung des Artikels 64 des in Wien revidirten internationalen Telegraphenvertrages folgende Verabredungen über Behandlung der telegraphischen Correspondenz getroffen.

Artikel 1.

Für ein einfaches Telegramm, welches zwischen den Telegraphenstationen Vorarlbergs und Tirols einerseits und den schweizerischen Stationen anderseits befördert wird, beträgt die österreichische und die schweizerische Terminaltaxe je 50 Cts. (20 kr. öst. W.); die zweizerische Terminaltaxe für den übrigen Verkehr beträgt 1 Frc. (40 kr. öst. W.). Für den Verkehr sämmtlicher Stationen der im Reichsrathe vertretenen Kronländer mit der Schweiz beträgt die österreichische Terminaltaxe 2 Fres. (80 kr. öst. W.).

Die Terminaltaxe der Stationen der zur ungarischen Krone gehörenden Länder und der k. k. Militärgrenze beträgt 3 Fres. (1 fl. 20 kr. öst. W.).

Sobald für den internen Verkehr der Stationen der zuletzt genannten Gebiete eine Herabminderung der Maximaltaxe auf 2 Frs. (80 kr. öst. W.) oder darunter eintritt, wird auch im Verkehre mit der Schweiz die Terminaltaxe auf 2 Frs. (80. kr. öst. W.) herabgemindert werden.

Anderseits verpflichtet sich die Schweiz, sobald sie die Terminaltaxe für den Gesammtverkehr mit irgend einem anderen Grenzstaate herabmindert, ohne dass der Letztere seine Terminaltaxe verändert, die gleichen Vortheile dem Verkehre mit den Staaten Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät zuzuwenden.

Artikel 2.

Von den Terminal- und Transittaxen, welche in den Taxtabellen des revidirten, internationalen Vertrages als zwischen Oesterreich Ungarn und der Schweiz gemeinschaftlich bezeichnet sind, bezieht die Schweiz für jede einfache Depesche je 80 Cts. (32 kr. öst. W.).

Artikel 3.

Diese Uebereinkunft tritt gleichzeitig mit dem in Wien revidirten internationalen Telegraphenvertrage in Kraft, und hat die gleiche Dauer wie der Letztere.

Sobald das vorstehende Uebereinkommen in Kraft tritt, erlischt dasjenige, welches zwischen Oesterreich und der Schweiz am 25. April 1865 in Bern abgeschlossen wurde.

Die vorstehende Lebereinkunft wird in drei Exemplaren ausgefertigt, durch die betreffenden Regierungen ratificirt, und die Ratification sobald als möglich in Wien ausgetauscht.

So geschehen zu Wien, am 22. Juli 1868.

Für die k. k. österreichische Regierung:
Brunner m. p.

Für die königlich ungarische Regierung:
Takács m. p..

Für die Regierung der schweizerischen Eidgenossenschaft:
L. Curchod m. p.

1868

497.

22 juillet 1868.

Déclaration signée et échangée à Vienne par les Délégués de la convention internationale télégraphique pour la suppression réciproque des taxes de transport des dépêches par la poste.

(Tratt. e conv. III., p. 115.)

Les soussignés, membres délégués de la Conférence télégraphique internationale de Vienne, considérant que l'article 64 de la Convention révisée par cette Conférence comprend, au nombre des réserves, le droit, pour les États contractants, de prendre des arrangements particuliers à l'effet de supprimer réciproquement les taxes accessoires du transport des dépêches par la poste, déclarent, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, que la suppression de ces taxes dans les relations entre les Offices télégraphiques représentés par les soussignés, prendra cours dès la mise à exécution de la Convention révisée.

Les dépêches ordinaires et recommandées, qui doivent être remises à destination par voie postale, seront remises à la poste, comme lettres chargées, par le Bureau télégraphique d'arrivée, sans

1868 frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire, à moins qu'il ne s'agisse de correspondances qui traversent la mer, soit par suite d'interruption des lignes télégraphiques sous marines, soit pour atteindre des pays non reliés au réseau des États contractants. Dans ce cas, les Administrations qui se chargent de l'expédition des dépêches par la poste, feront connaître, une fois pour toutes, aux autres Administrations, celle des taxes fixes, indiquées à l'article 46, qui doit être perçue au départ, en sus de la taxe télégraphique. Fait à Vienne, le 22 juillet 1868.

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Arrangement concerté à Vienne entre l'Autriche Hongrie, la France, l'Italie et la Suisse relativement aux taxes des dépêches télégraphiques.

(Tratt. e conv. III., p. 119.)

Entre les Délégués des Gouvernements d'Autriche et de Hongrie, de France, d'Italie et de Suisse, il a été convenu ce qui suit, sous réserve d'approbation:

La taxe entre les points d'atterrissement des câbles de la 1868 Manche sur les côtes de France, et les Bureaux télégraphiques de l'Autriche et de la Hongrie, est fixée ainsi qu'il suit pour les correspondances échangées entre l'Angleterre et ces Bureaux:

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Cet arrangement aura la même durée que la Convention spéciale conclue, en date de ce jour, entre les Délégués d'Autriche et de Hongrie, de France, de Suisse, de Servie et de Turquie, et relative. à la correspondance des Indes.

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Arrangement signé à Vienne, entre l'Autriche-Hongrie, la France, la Servie, la Suisse et la Turquie à l'effet d'organiser, par les territoires des États respectifs, une communication télégraphique directe entre Londres, Paris, Vienne, Constantinople et les Indes.

(Arch. dipl. 1869, I., p. 206.)

Les délégués chargés de représenter aux Conférences de Vienne la France, l'Autriche et la Hongrie, la Servie, la Suisse et la Turquie s'étant réunis pour se concerter sur les moyens propres à organiser, par les territoires des États respectifs, une communication directe entre Londres, Paris, Vienne, Constantinople et les Indes, sont convenus des dispositions suivantes, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements:

Article 1. La ligne partant de Paris passera par Bâle, Bregenz et Vienne. Là elle se bifurquera pour gagner Constantinople: 1° par Pesth, Semlin, la Servie et Nissa; 2° par Agram, Gradiska, Sérajevo et Nissa, deux fils distincts étant parallèlement établis entre Nissa et Constantinople.

Article 2. Chaque Administration s'engage à affecter à cette communication un fil spécial pour chacune des deux voies indiquées à l'article 1, et à prendre les mesures nécessaires pour que ces fils soient prêts à fonctionner le 1" octobre prochain.

1868

Article 3. Le diamètre des fils sera établi dans les conditions prescites par l'article 1er de la Convention de Paris révisée.

Article 4. La ligne entre Londres et les Indes ne sera coupée, pour y introduire des dépêches, qu'à Paris, Vienne et Constantinople, les diverses administrations s'engageant à la faire franchir directement leurs territoires respectifs sans y intercaler d'appareils autres que ceux qui seraient exceptionnellement nécessaires pour faciliter le service des transmissions.

Article 5. La ligne sera desservie sur tout son parcours par des appareils du système Hughes, et les administrations contractantes s'engagent à admettre pour le transit de cette ligne toutes les facilités que les lignes concurrentes offriraient au public.

Article 6. Afin d'assurer à chaque Office directement traversé un contrôle effectif sur les dépêches transitant par son territoire, les administrations d'Autriche et de France transmettront à la Suisse, chacune de son côté, les comptes mensuels et feront passer par l'intermé diaire de cet État les correspondances relatives à la révision de ces comptes. L'Autriche et la Turquie procéderont de la même manière en ce qui concerne les administrations de la Hongrie et de la Serbie. Article 7. Les payements des soldes s'effectueront dans les conditions prévues de la Convention de Paris.

Article 8. Le présent Arrangement aura la même durée que la Convention de Paris. Les Gouvernements des administrations contractantes notifieront dans le délai d'un mois, à partir de la date de la signature, leur approbation au Gouvernement Impérial et Royal, qui en informera tous les Gouvernements des États intéressés.

En foi de quoi, les délégués soussignés ont signé le présent Arrangement en six exemplaires.

Fait à Vienne, le 22 juillet 1868.

(L. S.) Signé: Ch. Jagerschmidt.
(L. S.) Signé: Comte de Durck-

heim.

(L. S.) Signé: Brunner.

(L. S.) Signé: J. de Takacs.
(L. S.) Signé: Mladen Z. Ra-
doycovits.

(L. S.) Signé: L. Curchod.

(L. S.) Signé: G. Serpos.

500.

23 juillet 1868.

Règlement spécial pour l'échange des correspondances entre l'Autriche et l'Égypte.

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Il Governo di S. M. I. R. A. ed il Governo di S. A. il Vice-Rè d'Egitto desiderando regolare e facilitare per mezzo d'un Regolamento

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