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$ 8.

Lorsque plusieurs bâtiments se trouvent en rade de Soulina pour y recevoir ou même pour y compléter seulement leur cargaison, l'officier vérificateur se rend en rade, pour surveiller les opérations des alléges et pour s'assurer que les déclarations faites à la caisse de navigation en ce qui concerne ces bâtiments, sont exactes.

Chaque fois qu'un bâtiment quitte la rade, il le fait connaître à la caisse, dans son prochain rapport.

$ 9.

L'officier vérificateur est spécialement chargé de constater et de faire connaître à la caisse de navigation, si les capitaines qui profitent de la faculté de vendre leur lest, en ont fait la déclaration, pour être taxés comme s'ils étaient entrés avec cargaison dans le fleuve.

$ 10.

Pour les cas non prévus par la présente instruction et relatifs aux vérifications qui intéressent la perception des taxes, l'officier vérificateur agit suivant les directions, verbales ou écrites, qui lui sont données par la caisse de navigation.

§ 11.

Il peut également être requis, lorsque son service auprès de la caisse le permet, de prêter son concours au capitaine du port de Soulina, pour la surveillance de police des bâtiments qui y sont mouillés; il prête spécialement ce concours en agissant comme expert dans les cas d'avarie et autres de même nature.

Lorsqu'il doit être procédé à Soulina, à l'examen des bâtiments destinés à être immatriculés comme alléges et à leur jaugeage, l'officier vérificateur fait partie de la commission instituée, à cet effet, par le capitaine de port.

En remplissant cette partie de ses attributions, il n'a droit à à aucune rémunération spéciale ni droit de vacation, à moins que l'expertise ne soit faite dans un intérêt purement civil. auquel cas, il peut être rétribué conformément au tarif du capitanat de port.

$12.

L'officier vérificateur a le droit de demander, dans l'exercice de ses fonctions, l'assistance du capitaine du port de Soulina et de ses agents, y compris le corps des pilotes de l'embouchure; il peut toujours prendre passage dans les embarcations à vapeur ou autres destinées au service du port et du pilotage, et les requiert spéciale

1868

1868 ment à cet effet, auprès des Autorités du port, lorsque les besoins de son service le commandent.

§ 13.

Les présentes instructions pourront être révisées et modifiées suivant que l'expérience en fera connaître l'utilité.

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Protocole relatif à l'accession de la monarchie austrohongroise aux conditions énoncées par la loi turque du 18 juin 1867 sur la faculté des étrangers d'acquérir de la propriété immobilière dans l'Empire Ottoman. Signé à Constantinople.

(R. G. B. 1869, Nr. 5.)

Protokoll vom 5. November 1868, in Bezug auf den Beitritt der österreichisch-ungarischen Monarchie zu den Bestimmungen des türkischen Gesetzes vom 7. Sépher 1284 (18. Juni 1867), womit den Fremden das Recht eingeräumt wurde, unter gewissen Bedingungen unbewegliches Eigenthum im ottomanischen Reiche zu erwerben. Unterzeichnet zu Constantinopel am 5. November 1868, in Folge Allerhöchster Ermächtigung Seiner k. und k. Apostolischen Majestät vom 18. October 1868.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et Sa Majesté Impériale le Sultan, désirant constater, par un acte spécial, l'entente intervenue entre Eux sur l'admission des sujets des États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Turquie au droit de propriété immobilière concédé aux étrangers par la loi promulguée en date du 7 Sépher 1284, ont autorisé

Sa Majesté l'Empereur et Roi, Monsieur le Feldzeugmestre Baron Prokesch-Osten, Conseiller intime et Son Ambassadeur à Constantinople, et

Sa Majesté Impériale le Sultan, Safvet Pacha, Son Ministre des affaires étrangères ad intérim,

à signer le protocole dont la teneur suit:

Protocole.

La loi qui accorde aux étrangers les droits de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles.

L'exercice de ce droit de propriété devant engager les étrangers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire ottoman, le Gouvernement Impérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles l'application de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre:

La demeure de toute personne habitant le sol ottoman étant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'Autorité compétente et avec assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre, conformément aux traités; et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du Consul ou du délégué du Cosul dont relève cet étranger.

On entend par demeure la maison d'habitation et ses attenances, c'est-à-dire les communs, cours, jardins et enclos contigus à l'exclusion de toutes les autres parties de ia propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les Agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du Consul, comme il est dit plus haut. De son côté le Cosul est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de 24 heures.

Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'Agent consulaire, les Agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des Anciens de la Commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger, sans être assistés de l'Agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meutre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie, et ce soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de l'étranger ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit.

1868

1868

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve; mais dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard,

Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de la visite domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles déterminées plus haut, et les membres du Conseil des Anciens qui l'assisteront, seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de la communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont ils relèvent, qui le transmettra elle-même et sans retard à l'Agent consulaire le plus rapproché.

Un réglement spécial sera promulgué par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les différents cas prévus plus haut.

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'Agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du Vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire, par le Conseil des Anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le tribunal du Caza, tant pour les contestations n'excédant pas mille piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de cinq cents piastres au maximum.

Les sujets étrangers aurout dans tous les cas le droit d'interjeter appel par devant le tribunal du Sandjak des sentences rendues comme il est dit ci-dessus; et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du Consul, conformément aux traités.

L'appel suspendra toujours l'exécution.

Dans tous les cas, l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du Consul ou de son délégué.

Le Gouvernement Impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du Conseil des Anciens ou des tribunaux des Cazas, sans l'assistance du Consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces Conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel par devant le tribunal du Sandjak où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du Consul ou de son délégué.

Toutefois, le consentement du sujet étranger à se faire juger 1868 comme il est dit plus haut sans l'assistance du Consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.

Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.

Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant les tribunaux ottomans, aussi bien qu'aux sujets ottomans.

Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et les Puissances amies.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole et y apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 5 novembre 1868.

(L. S.) Prokesch-Osten m. p.

(L. S.) Safvet m. p.

519.

6 novembre 1868.

Ordonnance du ministère I. R. des finances concernant la rectification d'un passage aux ordonnances du 20 décembre 1866 et du 16 août 1867 touchant l'exécution des traités commerciaux.

(F. V. Bl. 1868, Nr. 44.) Berichtigung einer Stelle in den Verordnungen vom 20. December 1866 und vom 16. August 1867, betreffend die Vollziehung von Handelsverträgen.

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In dem vorletzten Alinea der Verordnung vom 20. December 1866 (V. Bl. Nr. 54, Seite 337) soll es statt der Worte: „durch Vorlage des Frachtbriefes (Fattura) heissen: durch Vorlage des Frachtbriefes oder der Fattura", um anzudeuten, dass, in Ermanglung eines Ursprungszeugnisses sich auch mit der Vorlage einer der beiden genannten Urkunden, nämlich entweder des Frachtbriefes oder der Factur (Fattura, englisch Invoice), d. i. der Rechnung über die gelieferte Waare, begnügt werden kann.

Dieselbe Berichtigung ist in der Verordnung vom 16. August 1867, Z. 29872 (V. Bl. Nr. 29, Seite 198), im zweiten Alinea der Zahl 3 vorzunehmen.

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