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Anlagen an denselben, für Oesterreich den k. k. politischen Bezirks- 1869 behörden, für Preussen den oben genannten königlichen Regierungen innerhalb je ihres Bezirkes, und

3. die Regelung aller übrigen, in dem Staatsvertrage berührten Verhältnisse, insbesondere die Erhaltung der Landesgrenzmarkzeichen, in Gemässheit der beigehefteten Specialinstruction vom heutigen Datum für Oesterreich den k. k. politischen Bezirksbehörden, für Preussen den königlichen Landrathsämtern übertragen.

So haben wir nach Prüfung sämmtlicher Bestimmungen dieses Vertrages denselben gutgeheissen und genehmigt, und versprechen auch mit unserem kaiserlichen und königlichen Worte für Uns und Unsere Nachfolger, denselben seinem ganzen Inhalte nach getreu zu beobachten und beobachten zu lassen.

Zu dessen Bestätigung haben Wir die gegenwärtige Urkunde eigenhändig unterzeichnet, und mit Unserem kaiserlichen und königlichen Siegel versehen lassen.

So geschehen in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am vierten des Monates Mai im Jahre des Heils Eintausend achthundert sechzig neun, Unserer Reiche im ein und zwanzigsten.

Franz Joseph m. p. (LS)

Graf Beust m. p.

Im Auftrage Seiner kaiserl. und königl. Apostolischen Majestät:

Johann Freiherr Vesque von Püttlingen m. p.,

k. k. Hof- und Ministerialrath.

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12 février 1869. Convention additionnelle à la Convention du 13 novembre 1855 pour l'extradition des criminels conclue avec la France à Paris, le 12 février 1869. Ratification autrichienne datée de Bude le 6 mars, celle de la France du 20 février 1869; ratifications échangées à Paris, le 13 mars 1869.

(R. G. B. 1869, Nr. 56.) Additional-Convention vom 12. Februar 1869, zu der zwischen Oesterreich und Frankreich bezüglich der gegenseitigen Auslieferung von Verbrechern abgeschlossenen Convention vom 13. No

vember 1855.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Apostolicus Rex Hungariae, Rex Bohemiae, etc. etc. Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Posteaquam a Nostro et a Plenipotentiario Suae Imperatoris Francorum Majestatis conventio additionalis ad illam de reciproca maleficorum extraditione die 13. Novembris 1855 conclusam Lutetiis Parisiorum die 12 mensis Februarii anni 1869 inita et signata est tenoris sequentis:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie et Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant jugé utile de compléter par une convention additionnelle les stipulations de la convention conclue entre l'Autriche et la France le 13 novembre 1855, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs; ont à cet effet muni de Leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie, Son Excellence le Prince Richard de Metternich - Winneburg, Chevalier de la Toison d'or, Grand'Croix de l'Ordre de St. Étienne de Hongrie, de l'Ordre Impérial et Royal de Léopold d'Autriche, de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur etc. etc., Son Ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Francais; et

Sa Majesté l'Empereur des Français Son Excellence M. Félix Marquis de La Valette, Sénateur de l'Empire, Membre de Son Conseil privé, Grand'Croix de Son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, de l'Ordre de St. Étienne de Hongrie etc. etc., Son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trou- 1869 vés en bonne et due forme, son convenus des articles suivants :

Article I.

L'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des faits prévus dans l'article 2 de la convention du 13 novembre 1855 devra être effectuée, non seulement sur l'exhibition d'un des documents mentionnés à l'article 5 de la dite convention, mais également sur avis transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au Ministère des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

Article II.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'une des hautes parties contractantes; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au Ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

Article III.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue, si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

Article IV.

La remise de l'individu réclamé à l'autorité de l'État réclamant aura lieu à Salzbourg si l'extradition a été demandée par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, et à Strassbourg si l'extradition a été demandée par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie.

En cas toutefois où la détermination d'un autre point frontière ou bien le transport par mer serait jugé préférable, il sera procédé, sur avis télégraphique du lieu d'arrestation, avec toute célérité à la fixation du point de la frontière où s'opérera la remise de l'extradé.

Article V.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacune

VI. Recueil.

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1869 des hautes parties contractantes dans les limites des leurs territoires respectifs, ainsi qu'il a été stipulé à l'article 9 de la convention d'extradition du 13 novembre 1855.

Les frais de transport par le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant.

Article VI.

La présente Convention additionnelle sera publiée aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus-tôt, si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de sa publication.

Article VII.

La présente Convention aura la même durée que celle du 13 novembre 1855, à laquelle elle se rapporte, et sera censée dénoncée par le fait de la dénonciation de cette dernière.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents articles et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 12 février 1869.

(L. S.) Metternich m. p. (L. S.) La Valette m. p.

Nos visis et perpensis hujus conventionis additionalis articulos illos omnes et singulos ratos hisce confirmatosque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo et Regio adpromittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse.

In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro CaesareoRegio adpresso firmari jussimus.

Dabantur in Regia Urbe Nostra Buda, die sexta mensis Martii anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono, Regnorum Nostrorum vigesimo primo.

Franciscus Josephus m. p. (LS

Comes a Beust m. p.

Ad mandatam Sacrae Caes. et Reg. Apost. Majestatis proprium:
Joannes Liber Baro a Vesque-Püttlingen m. p.,

Caes. et Reg. Consiliarius aulicus et Ministerialis.

536.

20 février 1869.

Ordonnance du ministère I. R. du commerce. concernant une rédaction modifiée du point 3 du § 22 de l'instruction publiée à l'égard des traités postaux conclus à Berlin, le 23 novembre 1867.

(P. V. B. 1868, Nr. 11.)

Veränderte Fassung des §. 22, Punkt 3, der Instruction zu den
Postverträgen ddo. Berlin 23. November 1867.

In Folge der gegenwärtigen Verhältnisse zu dem Zollvereinsauslande erhält der siebente und achte Absatz, Punkt 3, des §. 22 der Instruction zu dem Postvertrage ddo. Berlin 23. November 1867 folgende Fassung:

Die Zollpapiere (Inhaltserklärungen) werden vom Zollauslande bis zu derjenigen Postanstalt, welche zuerst die Umspedition besorgt, der betreffenden Postkarte offen beigefügt, an dieselbe mit einer Nadel oder mit einem Faden befestigt und der Zahl nach am Kopfe der Postkarte nachrichtlich vermerkt. Die Weitersendung erfolgt in den Fahrpostbeuteln in der Weise, dass die Zollpapiere den betreffenden Begleitbriefen beigeschlossen werden.

Diejenige Postanstalt, welche Sendungen vom Zollauslande zuerst umspedirt, vermerkt auf die Vorderseite des Begleithriefes in rother oder blauer Farbe ein grosses A und die Zahl der zu dem Packete gehörigen Inhaltserklärungen oder Revisionsnoten. In den Postkarten erscheinen, sobald die Zollpapiere mit den Begleitbriefen zusammen verpackt werden, auf die zollämtliche Behandlung der Poststücke bezügliche Vermerke nicht.

1869

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