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1869 spécial aux bâtiments chargés de ce produit, qui s'arrêtent à Soulina, afin d'écarter autant que possible le danger auquel leur voisinage peut exposer les autres bâtiments;

Arrête les dispositions dont la teneur suit:

Article 1.

Le capitaine de tout bâtiment qui après être sorti du port de Soulina pour prendre la mer, est obligé de rentrer dans le dit port par suite d'accident ou de vent contraire, est tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de la rentrée, au bureau du capitaine de port, pour y faire sa déclaration.

Il est tenu également de produire, dans le même délai, son rôle d'équipage au directeur de la caisse de navigation de Soulina. Ce rôle lui est immédiatement rendu.

Article 2.

Si une allége employée à alléger un batiment sortant du fleuve rentre dans le port, pour un motif quelconque, même de force majeure, avant d'avoir pu rendre la totalité des marchandises qu'elle avait embarquées, le capitaine ou patron est tenu d'en faire immé diatement la déclaration au bureau du capitaine de port, et cette déclaration est communiquée sans délai au directeur de la caisse de navigation.

Article 3.

Les bâtiments et alléges qui rentrent dans le port de Soulina, dans l'un des cas prévus par les deux articles précédents, sont tenus de mouiller dans la partie inférieure du port, au point qui leur est indiqué par le bosseman.

Ils sont soumis à la surveillance spéciale de l'officier vérificateur attaché à la caisse de navigation, sur la requisition duquel les capitaines ou patrons sont tenus d'ouvrir la cale et les cabines de leur bâtiment.

Article 4.

Le capitaine de tout bâtiment arrivant dans le port de Soulina, avec un chargement composé, exclusivement ou en partie, de pétrole, est tenu d'en faire immédiatement sa déclaration au bosseman, avant de prendre son mouillage.

Article 5.

Les bâtiments ayant du pétrole, à bord ne peuvent mouiller que dans la partie inférieure du port, sur la rive gauche, en aval de tous les autres bâtiments, et il leur est interdit de jeter l'ancre ou de s'amarrer dans aucune autre section du port.

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Toute contravention à l'une des dispositions des articles un, deux et trois ci-dessus sera punie d'une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus.

Article 7.

Toute contravention à l'article quatre ci-dessus sera punie d'une amende de cent francs au moins et de trois cents francs au plus.

Pour les contraventions commises contre les dispositions de l'article cinq ci-dessus, la peine sera de vingt francs au moins et de deux cents francs au plus.

Article 8.

Les peines édictées par les deux articles précédents sont appliquées par le capitaine du port de Soulina, chargée de l'exécution des présentes dispositions.

L'application de ces peines est réglée, en général, notamment en ce qui concerne les cas de récidive et l'appel, par les dispositions des articles 104, 105, 106, 107, 108 et 110 du règlement de navigation et de police en date du 2 novembre 1865, énoncé plus haut.

Article 9.

Les présentes dispositions entreront en vigueur le premier juillet 1869.

Fait à Galatz, le 22 avril 1869.

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Signé: A. de Kremer. A. d'Avril. J. Stokes. -
B. Berio. Comte Keyserling. -d'Offenberg.
Suleyman.

Dispositions additionnelles à l'instruction spéciale arrêtée par la Commission Européenne du Danube, le 10 mai 1866, pour le capitaine du port de Soulina, en vertu de l'article 9 de l'Acte public signé à Galatz, le 2 novembre 1865.

§. 1.

Par dérogation au § 7 de l'instruction spéciale du 10 mai 1866, une partie de la première section du port de Soulina sera affectée au mouillage des bâtiments chargés de pétrole ainsi que des bâtiments et alléges qui rentrent en relâche dans le port, dans les cas prévus par les articles 1 et 2 des dispositions de police du 22 avril 1869.

1869

Ces trois catégories de bâtiments seront mouillées sur la rive gauche, dans l'ordre suivant, en partant de la mer:

1o Les bâtiments chargés de pétrole, auprès des corps-morts les plus rapprochés de l'embouchure;

2o Les bâtiments de mer rentrés en relâche;

3o Les alléges qui rentrent chargées, en tout ou en partie. Le mouillage des alléges sera limité cependant par l'extrémité inférieure du nouveau quai construit pour les besoins des travaux, et de telle sorte que l'accès de ce quai reste toujours libre. En cas d'encombrement, il pourra être assigné aux alléges un autre mouillage dans lequel elles puissent être facilement surveillées par l'officier vérificateur attaché à la caisse de navigation,

§. 2.

Les bâtiments de mer qui rentrent en relâche dans le port de Soulina sont inscrits par le capitaine de port sur un registre spécial qui devra contenir notamment:

Le nom et la nationalité du bâtiment;

Le chiffre de son tonnage et celui de son tirant d'eau;

Le nom du capitaine;

Le numéro de la dernière estampille apposée sur le rôle d'équipage par la caisse de navigation;

La date et les motifs de la rentrée;

La date de la sortie.

$ 3.

Ces bâtiments ne peuvent sortir du port avant d'en avoir fait la déclaration au bureau du capitaine de port, lequel. de son côté, en donne avis à la caisse de navigation, sans aucun délai.

Sur cet avis, le directeur de la caisse délivre un certificat constatant que les bâtiments prêts à sortir n'ont aucune nouvelle taxe à payer, lequel certificat est visé par le capitaine de port et tient lieu du laissez-passer nécessaire pour la sortie.

§ 4.

En ce qui concerne les alléges rentrées en relâche, elles ne sont pas tenues de se munir, pour ressortir du port, du laissezpasser prescrit par l'article 89 du règlement du 2 novembre 1865. Lorsque plusieurs alléges rentrées en relâche passent simultanément la nuit au mouillage spécial qui leur est assigné conformément au § 1 ci-dessus, le directeur de la caisse de navigation a la faculté de requérir l'apposition du sceau du capitaine de port, sur les ouvertures de la cale de ces alléges.

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Dans ce cas, les alléges ne peuvent sortir du port pour conti- 1869 nuer le déchargement de leur cargaison, avant que l'intégrité des scellés n'ait été reconnue par l'officier vérificateur attaché à la caisse de navigation, en présence du bosseman ou de tout autre employé du capitanat de port.

Fait à Galatz, le 22 avril 1869

La Commission Européenne du Danube:
Signé: A. de Kremer.

A. d'Arril. J. Stokes.
B. Berio. Comte Keyserling. -d'Offenberg.

-

Suleyman.

548.

23 avril 1869.

Règlement pour le service de l'hôpital de la Marine de

Soulina.

(Procès-verbaux de la Comm. Europ. du Danube, Nr. CCXXVIII. Annexe.) Reglement pour le service de l'hôpital de la marine de Soulina.

Article 1.

L'hôpital établi à Soulina par la Commission européenne du Danube est spécialement destiné à recevoir les matelots de la marine marchande et le personnel subalterne de l'administration du port.

Cet hôpital est administré, sous la direction immédiate de la Commission Européenne ou de l'autorité internationale qui lui succėdera dans ses attributions, par le médecin en chef de l'établissement, conformément à l'instruction spéciale qui lui est donnée pour regler ce service.

Le médecin en chef est nommé par la Commission Européenne du Danube et après elle par l'autorité qui la remplacera; il est considéré comme ayant un caractère international et jouit, en temps de guerre, du bénéfice de la neutralité stipulée dans l'article 21 de l'acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube, signé à Galatz, le 2 novembre 1865.

Article 2.

Sont admis de droit et traités à titre entièrement gratuit dans le dit hôpital:

1o Les matelots de la marine marchande de tous les pavillons, embarqués à bord des bâtiments de mer qui acquittent les droits

1869 proportionnels de tonnage établis par le tarif en vigueur à l'embouchure de Soulina;

20 Les pilotes en activité, tant de l'embouchure que du service fluvial, les mécaniciens, chauffeurs et matelots des embarcations à vapeur du port et du pilotage, ainsi que des bateaux à vapeur de l'inspection générale de la navigation;

3o Les ouvriers employés aux travaux d'amélioration entrepris par la Commission Européenne ou par l'autorité qui lui succèdera.

Article 3.

Sont également admis de droit dans l'hôpital:

1o Les matelots de bâtiments de guerre de tous les pavillons; 2o Ceux des alléges, remorqueurs et chalands de remorque, et ceux des bâtiments de mer qui n'acquittent pas le droit proportionnel de tonnage, tels que les bâtiments de moins de trente tonneaux de jauge, les bâtiments mouillés en rade de Soulina et ceux qui entrent dans le port en simple relâche.

Les malades compris dans les deux catégories déterminées par le présent article sont tenus d'acquitter, par jour de traitement, une rétribution de deux francs qui est versée dans la caisse de navigation de Soulina.

Article 4.

Les malades atteints d'aliénation mentale ne peuvent être admis à l'hôpital de la marine.

Article 5.

Le capitaine ou patron qui demande l'admission de l'un de ses matelots dans l'hôpital est tenu de se présenter avec le malade, devant le médecin de l'établissement, et de produire, sur la demande de ce dernier, la preuve que celui pour lequel l'admission est demandée appartient à l'équipage du bord.

Si l'admission est demandée à titre gratuit, le capitaine ou patron est également tenu de prouver que son bâtiment est soumis, pour le voyage en cours, au payement du droit proportionnel de tonnage, ou que ce droit a été acquitté dans le courant de l'année, s'il s'agit d'un bâtiment de mer employé temporairement comme allége.

Article 6.

Les naufragés malades sont admis dans l'hôpital sur la simple demande écrite du consul compétent ou du capitaine du port. Ils sont traités gratuitement, à quelque catégorie qu'ils appartiennent.

Article 7.

Les malades compris dans la deuxième des catégories déterminées par l'article 2 du présent règlement sont admis sur la pro

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