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1858 de Vienne. Il adhère donc à ce qu'a dit M. le plénipotentiaire d'Autriche.

M. le comte Cowley fait remarquer que M. le baron de Hübner n'a parlé que du règlement pour la navigation du Rhin et qu'il a passé sous silence les règlements plus récemment adoptés pour la navigation du Pô. Du reste, si le règlement de la navigation du Rhin n'a été, jusqu'à présent, l'objet d'aucune réclamation, on ne serait nullement fondé à conclure de cette abstention que ce règlement est conforme aux principes de l'acte du Congrès de Vienne.

M. le plénipotentiaire d'Autriche dit qu'il transmettra à Vienne le protocole où seront consignées les opinions émises, afin que son gouvernement puisse les prendre en considération, et en faire l'objet d'une entente avec les autres gouvernements riverains, pour rechercher les moyens d'avoir égard aux voeux des puissances, sans porter atteinte au droit de souveraineté des États riverains.

M. le plénipotentiaire de Turquie fait la même déclaration.

M. le comte Walewski demande si M. le plénipotentiaire d'Autriche peut fixer l'époque à laquelle il sera en mesure de faire connaître à la Conférence la réponse de son gouvernement.

M. le baron de Hübner répond que, dans son opinion, l'entente. qu'il s'agit d'établir au sujet du travail de la commission riveraine, réclamera quelques mois. Il ajoute qu'un égal espace de temps suffira, sans doute, à la commission européenne pour terminer sa tâche, en sorte que la Conférence se trouverait en mesure de prendre acte, en même temps, des travaux des deux commissions, de prononcer, aux termes de l'article 18, la dissolution de la commission européenne et d'en transférer les pouvoirs à la commission riveraine permanente.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne font observer que la commission européenne ne pourra pas avoir terminé ses travaux dans l'espace de quelques mois; ils rappellent que, conformément à l'article 18 du traité de Paris, la commission doit avoir terminé son travail dans l'espace de deux ans, et que, comme on ne saurait, à leur avis, faire dépendre la clôture du travail de la commission riveraine de celle de la commission européenne, ils espèrent que les plénipotentiaires d'Autriche et de la Turquie seront en mesure, avant l'expiration de ce délai, de faire connaître la suite qui aura été donnée par la commission riveraine aux observations consignées dans le protocole de ce jour.

M. le plénipotentiaire d'Autriche dit que le traité de Paris a fixé le même délai pour les deux commissions et rappelle ce qu'il a énoncé à ce sujet, en présentant à la Conférence dans sa XVIme séance l'acte de navigation.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, 1858 de Prusse, de Russie et de Sardaigne persistent dans leur opinion et ils ajoutent que, d'après les termes et l'esprit du traité de Paris, il n'est pas douteux que le soin de débarrasser les embouchures de tous les obstacles apportés à la navigation ne soit dévolu exclusivement à la commission européenne.

M. le plénipotentiaire d'Autriche pense que si le Congrès avait eu l'intention de charger la commission européenne de l'entière exécution de ces travaux, il aurait fixé pour sa durée un plus long délai.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne n'admettent pas que les termes de l'article 16 puissent laisser subsister à cet égard le moindre doute.

M. le plénipotentiaire de Turquie annonce que, bien qu'ayant donné une interprétation différente à l'article 16, son gouvernement adhérera, cependant, à l'opinion qui vient d'être émise par MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne.

M. le comte Kisseleff dit qu'il doit être bien entendu que l'acte de navigation ne sera pas mis à exécution avant qu'un accord complet ne soit établi entre toutes les puissances signataires.

M. le baron de Hübner répond que l'acte de navigation a été rendu exécutoire, en vertu d'un droit de souveraineté, que son gouvernement considère comme incontestable et qu'il doit en consé. quence maintenir.

MM. les plénipotentaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne pensent que la question dont il s'agit concerne uniquement l'exécution des traités et ne touche nullement au droit de souveraineté; ils déclarent que, dans leur opinion, le travail de la commission riveraine ne peut pas être rendu exécutoire, avant qu'une entente ne se soit établie sur son contenu entre toutes les puissances signataires.

M. le plénipotentiaire ottoman maintient que la Turquie se trouve placée dans la même position que les autres puissances riveraines, et qu'en vertu des droits de souveraineté, elle pourrait mettre à exécution l'acte de navigation. Toutefois, prenant en considération les observations qui ont été présentées, la Sublime-Porte consent à attendre la solution de la question soulevée, avant d'appliquer sur la partie du fleuve qui parcourt le territoire de l'empire. ottoman, l'acte de navigation, et à maintenir l'état actuel des choses, résultant de ses traités avec les puissances non riveraines.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne ne doutent pas que les décla

1858 rations consignées au présent protocole, ne soient prises en considération par le gouvernement de Sa Majesté l'empereur d'Autriche, et qu'elles n'aient pour effet de modifier la décision qu'il avait prise antérieurement.

M. le baron de Hübner, s'en référant à la réponse qu'il a faite ci-dessus, déclare réserver à son gouvernement l'entier exercice de son droit.

Lord Cowley ayant appelé l'attention de la Conférence sur la nécessité d'améliorer les conditions de la navigation aux Portes de Fer, et ayant exprimé le désir de savoir si quelque chose avait été fait pour cet objet, M. le plénipotentiaire d'Autriche répond que son gouvernement apporte une constante solicitude aux travaux qui tendent à l'amélioration de cette partie du Danube.

(Suivent les signatures.)

Protocole No 19.

Séance du 19 août 1858.

Le protocole de la séance du 16 est lu et adopté.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie, dans la conviction que la commission européenne ne pourra pas avoir terminé les travaux énoncés en l'article 16 du traité de Paris, dans le délai de deux ans, sont d'avis de prolonger ce délai jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux.

M. le plénipotentiaire 'Autriche reserve sur ce point l'opinion de son gouvernement qui s'en entendra par voie diplomatique avec les gouvernements des autres puissances signataires.

MM. les plénipotentiaires, au moment de terminer leurs travaux, se réunissent dans un sentiment unanime pour exprimer à M. le comte Walewski tous leurs remerciments pour la direction aussi éclairée que conciliante qu'il a constamment imprimée aux travaux de la Conférence.

Il est procédé à la signature de la convention et des stipulations électorales y annexées.

Suivent les signatures.)

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Protocole signé entre les Représentants d'Autriche, de France, de Grande Bretagne, de Prusse et de Russie pour examiner le travail de la Commissien locale chargée de constater le statu quo des frontières d'Albanie, de l'Herzégovine et du Monténégro.

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Une réunion s'étant tenue entre le Grand-Vizir, le Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porte et le Président du Conseil du Tansimat dûment autorisés par Sa Majesté le Sultan, d'une part, et les Représentants d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie également munis à cet effet des instructions de leurs Gouvernements, d'autre part, il a été pris connaissance du travail de la Commission locale chargée de constater le statu quo des frontières d'Albanie, de l'Herzégovine et du Monténégro tel qu'il existait au courant du mois de mars 1856.

Après cet examen il a été décidé que les frontières dont il s'agit seraient déterminées conformément à la ligne tracée en rouge (minium) sur la carte annexée au présent procès verbal et revêtue des signatures des Membres de la réunion. Un exemplaire légalisé par le Ministre des Affaires Étrangères de la Sublime Porte en sera remis à chaque Représentant.

On est convenu en même temps qu'une Commission d'ingénieurs démarcateurs sur la composition de laquelle les Gouvernements des hautes Puissances représentés à ladite réunion auront à se concerter, se transportera sur les lieux le printemps prochain pour assister à la pose des bornes qui serviront à fixer les limites de l'Albanie, de l'Herzégovine et du Monténégro, en suivant exactement le tracé indiqué sur la carte ci-jointe.

Cette commission toutefois pourra lorsqu'elle le jugera convenable consulter les anciens du pays et tenir compte des mouvements du terrain afin de donner à la ligne de frontières toute la précision désirable. C'est notamment à ce mode qu'elle devra avoir recours pour déterminer les limites entre les Vassoevich supérieurs et les Vassoevich inférieurs et les Kolachines indiquées en pointillé sur la carte. Il demeure entendu que la délimitation ne saurait porter aucune atteinte aux propriétés privées possédées de l'un ou de l'autre côté des frontières soit par des individus soit par des villages. Les contestations qui s'éleveraient à ce sujet et ne pourraient êtr réglées par les parties intéressées selon les usages des lieux seront examinées

1858 et jugées en dernier ressort par la commission chargée de la pose des bornes, soit que les propriétaires actuels préfèrent demeurer en possession de leurs terres et de leurs droits en se soumettant dans un délai fixé à tous les impôts et toutes les charges à l'instar des autres habitants de la localité, soit qu'ils aiment mieux aliéner leurs terres et leurs droits contre une idemnité équitablement arbitrée par ladite commission.

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Protocole signé par les Représentants des cinq Puissances et le Ministre des affaires étrangères de la S. Porte à l'égard du travail des Commissaires chargés de la délimitation de l'Albanie, de l'Herzégovine et du Monténégro.

(Archives du ministère I. et R. des affaires étrangères.)

Les Représentants des cinq Puissances ayant pris connaissance en présence de Son Excellence Fuad Pacha du rapport collectif des Commissaires en date du 26 mars et des pièces qui y sont annexées, ont reconnu comme méritant de fixer leur attention et comme posées par le rapport même les questions suivantes, savoir:

1o Si les Commissaires peuvent être regardé comme ayant terminé leur tâche;

2. Comment après la dissolution de la Commission on pourra résoudre les questions indiquées par le protocole du 8 novembre et par la dépêche collective du 6 mars 1860 soit que ces questions viennent à surgir à l'avenir sur la frontière soient qu'elles existent dès à présent mais sans avoir été signalées à l'attention des Com

missaires.

Sur le premier point les Représentants précités sont d'avis que les Commissaires ayant déclaré n'avoir connaissance d'aucune question pressante et urgente qui réclamât leur intervention et que le travail indiqué par Abdi Pacha durerait au moins deux années prolongeant ainsi leur mission au-delà des limites de temps que leurs gouverne ments avaient prévues, ces messieurs sont libres de considérer leur tâche comme terminée.

Quand au second point les Représentants estiment que le voeu exprimé par le Prince Danilo en faveur de l'établissement des relations directes entre lui et les gouverneurs des districts avoisinant ainsi que celui d'une commission locale mixte formée d'un commun

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