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1861

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Tous les Commissaires présents se trouvant ainsi dûment autorisés, et l'urgence de cette discussion ayant été reconnue dans la séance du 3 mai courant dont le Protocole précède il a été décidé que la Commission entrerait immédiatement en délibération sauf à laisser le Protocole ouvert pour recevoir ultérieurement les déclarations du Commissaire d'Autriche momentanément absent.

On a rappelé, en reproduisant le Protocole de la séance du 1er décembre dernier, que la solution des difficultés survenues entre la Turquie et la Moldavie, quant à la délimitation de leur frontière commune. sur le parcours du bras de Kilia, devait être cherchée dans l'interprétation des termes du Protocole signé à Paris, le 6 janvier 1857. par les Représentants des Puissances signataires du Traité du 30 mars 1856, et qu'il s'agissait d'examiner les deux interprétations contraires qui se sont produites, l'une admettant que la Convention de 1857 a attribué à Sa Majesté Impériale le Sultan la souveraineté directe, non seulement des îles comprises entre les trois branches principales qui forment le delta du Danube, mais encore des îlots que renferme en particulier la branche de Kilia dans ses diverses ramifications, et la propriété de la totalité du lit de cette branche jusqu'à la rive de terre ferme, et l'autre, que l'intention des sus-dites Puissances a été d'appliquer au tracé de la frontiére séparant le territoire Moldave des possessions immédiates de la Sublime Porte le principe général du droit des gens, d'après lequel la ligne de démarcation, entre deux États sépares par un cours d'eau, suit le milieu du Thalweg du bras principal.

suivantes :

Monsieur Engelhardt a formulé les conclusions

La frontière entre la Turquie et la Moldavie, le long de la Kilia, suivra le milieu du cours principal de cette branche du Danube, ainsi qu'il est indiqué, sur la carte annexée au présent Protocole sous le No III, par une ligne tracée en rouge, depuis la pointe du Delta appelée Tchatal, Ismaïl, jusqu'à l'embouchure du bras de Staroe Stamboul dans la mer. Par conséquent, feront partie intégrante du territoire Moldave, les îles secondaires désignées ci-après, savoir: Kislittza, Ivanechti, Matchuk, Protoka, Solomanoff, Stepovoe inférieur, Bolgarod, Otchakoff, Ankoudinov, Otnojino, Peschanoe, Stamboul et Kubanskoe, avec les îlots qui dépendent de ces deux dernières îles.

Monsieur Engelhardt a fait observer que le tracé qu'il propose pour la frontière dont il s'agit, répondrait d'autant mieux, selon lui, aux vues des Parties contractantes, que cette délimitation aurait pour effet de rattacher au territoire Moldave une partie considérable des terrains concédés en toute propriété au village riverain de Wilkov, et dont la domination ottomane a privé cette commune d'une manière absolue, et qu'il serait ainsi donné satisfaction aux griefs légitimes

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d'une population dont le régime actuel paralyse l'industrie et ruine 1861 les ressources. Il serait bien entendu, en effet, qu'en prenant possession de la Kilia, dans les limites indiquées ci-dessus, et sans préjudice aux dispositions du Traité de Paris, du 30 mars 1856, applicables au Danube tout entier, la Moldavie aurait à reconnaître formellement les droits de propriété, y compris ceux de pacage et de pêche, qui ont été concédés à la colonie de Wilkov, par le Gouvernement Impérial de Russie.

Monsieur le Baron d'Offenberg a déclaré qu'il adoptait entièrement l'opinion de Monsieur Engelhardt, touchant le principe du partage des eaux mitoyennes, sans pouvoir toutefois admettre avec lui que plusieurs bras pussent avoir un Thalweg commun;

Le Commissaire de Russie a proposé, en conséquence, d'adopter, pour le tracé de la frontière entre la Turquie et la Moldavie, le milieu de l'embranchement le plus septentrional qui sépare les îles situées dans le bras de Kilia de la rive gauche de ce bras. Il a exprimé 1 opinion que cette délimitation serait entièrement conforme à la volonte des Puissances, telle qu'elle semblait résulter de la convention de 1857, et équitable en même temps vis à-vis des habitants de la rive gauche, qui conserveraient ainsi la jouissance d'une partie du fleuve. Monsieur Saint Pierre s'est prononcé dans le même sens que Monsieur le Baron d'Offenberg; .

Omer Pacha a déclaré qu'il adoptait les conclusions formulées par Monsieur le Baron d'Offenberg et par Monsieur Saint-Pierre, d'après lesquelles la frontière entre la Turquie et la Moldavie suivrait, conformément aux termes du Protocole du 6 janvier 1857, interprété, d'après les principes du droit des gens, le milieu de l'embranchement, le plus septentrional de la Kilia, de telle sorte que la moitié de cet embranchement, et toutes les îles, sans exeption, formées par les différents bras du Danube, avec les eaux qui les baignent, continuassent à faire partie des possessions immédiates de la Sublime-Porte.

Monsieur le Chevalier Strambio a déclaré qu'il partageait entièrement les vues de son honorable Collègne de France, et qu'il adhérait à ses conclusions;

Monsieur le Major Stokes a dit qu'il considérait, avec Monsieur le Baron d'Offenberg et avec Monsieur Saint-Pierre, la carte jointe au Protocole du 6 janvier 1857, comme la seule base de la délimitation de la frontière séparant la Turquie de la Moldavie; qu'il ne pouvait admettre, toutefois, que cette frontière dût suivre le Thalweg du bras septentrional de la Kilia, longeant le territoire Moldave, par le motif que la règle générale d'après laquelle la frontière de deux États séparés par un cours d'eau, doit suivre le milieu du Thalweg, n'est applicable que dans le cas où l'on n'a pas stipulé expressément le contraire; qu'une frontière ne saurait être déterminée d'une manière

1861 plus exacte qu'au moyen d'une ligne tracée sur la carte des lieux, et qu'il suffissait de jeter les yeux sur la carte annexée au Protocole du 6 janvier, pour se convaincre que les Hautes Parties contractantes ont entendu attribuer à la Turquie, non seulement toutes les îles du bras de Kilia, mais encore la totalité de son lit, et que le territoire Moldave a été restreint, d'une manière explicite, dans les limites de la terre ferme. Monsieur le Major Stokes a fait observer que l'intention des Puissances était incontestablement d'investir la Sublime Porte de la Souveraineté directe et exclusive de toutes les bouches du Danube, et que si l'on a considéré l'île des serpents comme une dépendance du Delta, on ne saurait, à aucun titre, en détacher les îles intérieures que forme l'une de ses branches. Il a déclaré, en conséquence, qu'à moins d'y être autorisé par des instructions formelles, il ne saurait reconnaître a la Moldavie aucun droit sur une partie quelconque des eaux du Delta du Danube.

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le Commissaire d'Autriche a formulé le vote qui lui a été réservé dans la séance du 20 mai, tant sur la question de la délimitation entre la Turquie et la Moldavie.

Il a exprimé l'opinion, en se référant aux instructions qu'il a reçues à cet égard, qu'en examinant le différend qui s'est élevé entre les deux États limitrophes relativement au tracé de leur frontière sur le bras de Kilia, la Commission Européenne n'avait qu'à constater, par une inspection des lieux, laquelle des bouches du Danube répondait le plus exactement, comme embouchure commune entre la Turquie et la Moldavie, à l'idée consignée dans la stipulation de la Conférence Je Paris du 6 janvier 1857, et que la Commission ne pouvait être appelée à convenir d'une délimitation nouvelle. Il a déclaré que cette inspection des lieux ayant démontré l'exactitude du plan annexé au Protocole du 6 janvier, il ne pouvait que s'en tenir strictement au tracé indiqué par ce plan, et qu'il adhérait, en conséquence, au vote émis par les Commissaires de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Turquie, aux termes duquel la ligne séparative entre la Moldavie et les possessions immédiates de la Sublime Porte, doit suivre le Thalweg des embranchements septentrionaux du bras de Kilia, pour aboutir à l'embouchure de Bolgarod.

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