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matique résidant à Quito protesta contre ces dispositions, en les déclarant contraires au droit international. Le gouvernement des Etats-Unis, dans une communication du 24 octobre à ses représentants à Quito, protesta contre ladite loi en des termes énergiques. Il disait que ces dispositions étaient "généralement et substantiellement contraires aux principes du droit international par lequel, à l'exclusion de la légis lation nationale, les responsabilités des gouvernements l'un envers l'autre doivent être en définitive déterminées." 1

Non moins importantes furent les protestations diplomatiques contre la loi du Brésil de 1894. Le gouvernement, a propos d'un projet de règlement international sur la compétence des tribunaux dans les procès contre les Etats, les souverains ou chefs d'Etats étrangers, voté par l'Institut de droit international à sa session de Hambourg, en septembre 1891,2 édicta la loi du 20 novembre 1894, par laquelle la Cour suprême fedérale a compétence pour connaître des réclamations des gouvernements étrangers contre Brésil. Le Ministre des Affaires étrangères de cet Etat, par une circulaire du 31 décembre de la même année aux légations accréditées devant son pays, leur envoya le texte de cette loi; il s'efforçait en même temps de justifier son caractère international et exprimait le désir que le Suprême Tribunal fédéral, d'après les facultés que lui accordait la nouvelle loi, fut un véritable tribunal de reclamations.3

Les légations d'Allemagne et de Grande-Bretagne, par leurs communications respectives du 5 février et du 29 juin de l'année suivante, experimèrent au gouvernement brésilien que cette loi ne pouvait en aucune façon altérer les principes de droit international qui regissent cette matière.*

A la session de l'Institut de droit international, réunie à Neufchâtel, en 1900, on s'occupa de la responsabilité des Etats, spécialement en raison des dommages causés à des étrangers à la suite d'insurrections ou de guerres civiles. On discuta, faisant allusion à la loi brésilienne de 1894, la question de savoir si la législation interne d'ur pays peut entraver l'action diplomatique. Les publicistes qui prirent part aux débats s'accordèrent à dire que cette action est régie exclusivement par le droit international et que, quand on a le droit de l'exercer, elle ne doit pas être paralysée par le fai: d'obliger les intéressés à recourir aux tribunaux du pays contre lequel ils réclament. Ils furent d'accord aussi que le recours aux tribunaux n'empêche pas l'Etat auquel appartient l'intéressé d'entamer une action diplomatique en sa faveur, s'il y a lieu.' Mais si les Etats de l'Amérique ont exagéré parfois les restrictions aux réclamations diplomatiques, ils ont toujours reconnu comme un principe du droit international la faculté pour un Etat de réclamer quand ses ressortissants ont été victimes, d'un déni de justice ou d'une violation des règles du droit des gens.

Dans plusieurs conventions passées avec les Etats de l'Europe pour régler les cas de réclamation diplomatique, les Etats de l'Amérique latine ont reconnu ce principe. A la deuxième Conférence pan-américaine, réunie à Mexico en 1901, ils ont signé une convention relative "aux droits des éttrangers." L'article 3 s'exprime ainsi:

Dans tous les cas où un étranger aurait à faire des réclamations ou des plaintes d'ordre civil, criminal ou administratif, contre un Etat ou ses nationaux, il devra présenter sa demande devant le tribunal compétent du pays, et on ne pourra réclamer par la voie diplomatique que dans les cas où il y aurait eu, de la part dudit tribunal,

1 V. sur cette matière Moore, op. cit., t. I, p. 6.-Cf. Conferencia Internacional Americana (édition officielle). Washington, 1890, t. II, p. 973-974.

2 V. Annuaire de l'Institut de droit international, t. XI, p. 436-437.

* Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, 1895, Annexe n° 2, pp. 104-105.

Relatorio, cité, 1896, p. 11-17.-Cf. Relatorio, 1895, p. 90–94.

5 Annuaire précité, t. XVIII, 1900, p. 251-252. Observons encore que parfois les Etats de l'Amérique latine ont déclaré rebelles ou pirates ceux qui prennent part à des guerres civiles, et également leurs vaissesx Mais les Puissances neutres n'ont jamais consenti à regarder comme tels les individus visés, non plus que leurs vaisseaux, car des déclarations de cette nature sont contraires au droit international. Alvarez, Le droit international américain, p. 73.

déni manifeste de justice, ou retard anormal, ou violation évidente des principes du droti international.1 XI.

La question si importante des rapports entre le droit national et le droit international a été dernièrement résolue en Amérique dans le No. VI de la Déclaration des droits et devoirs des nations votée par l'Institut américain de droit international dans sa session qui eut lieu à Washington en 1916. Le texte de cette Déclaration et son commentaire officiel est le suivant:

VI. Le droit international est, tout à la fois, national et international, national au sens qu'il est la loi du pays et s'applique comme tel á la décision des questions qui mettent en jeu ses principes, international dans le sens qu'il est la loi de la société des nations et, comme tel, s'applique à toutes questions entre les membres de la société des nations qui mettent en jeu ses principes.

Le droit international, appelé, dès lors, droit des gens, était, avant l'indépendance des Etats-Unis, reconnu par les juges et commentateurs comme une partie intégrale du droit commun d'Angleterre, et, postérieurement, par les juges et commentateurs des Etats-Unis comme adopté, du même coup, par l'adoption du droit commun d'Angleterre, dont il formait partie intégrale. Ainsi, dans l'affaire Buvot c. Barbuit (rapportée dans Cases Tempore Talbot, p. 281), jugée par le Lord Chancelier Talbot en 1733, ce distingué et intègre magistrat aurait, au rapport de Lord Mansfield, ornement du barreau, qui plaidait dans l'affaire, prononcé les paroles suivantes:

Le droit international, dans sa totalité, est une partie de droit d'Angleterre. La loi du Parlement ne fait que la déclarer, à l'occasion d'un incident particulier. Le droit des gens doit être recueilli de la pratique des différentes nations et de la doctrine des auteurs.

Dans le cas de Triquet c. Bath (rapporté dans 3 Burrow, p. 1478), décidé par la Cour du Banc du Roi en 1764, un jugement de Lord Mansfield, citant le jugement de Lord Talbot dans Buvot c. Barbuit, que le droit international était une partie du droit d'Angleterre, et, trois ans plus tard, dans la célèbre affaire de Heathfield c. Chilton (rapportée dans 4 Burrow, p. 2015), le grand juge Mansfield réitera son opinion disant que

les privilèges des ministres publics et leur suite reposent sur la loi des nations, qui est une partie du droit commun d'Angleterre. Et la loi du Parlement de 7 Ann. c. 12 n'a eu ni la pensée, ni le pouvoir de modifier le droit international.

Le distingué commentateur, Sir William Blackstone, qui plaida les deux affaires devant Lord Mansfield, écrivit, dans la première édition du quatrième volume de ses Commentaires sur les lois d'Angelterre, publiée en 1769, que

Le droit des gens (toutes les fois qu'une question s'élève qui régulièrement fait l'objet de sa jurisdiction) est adopté ici dans sa totalité par le droit commun, et tenu

1 La réclamation diplomatique formulée par les gouvernements est régie entièrement par le droit international; par suite, la réclamation du particulier lésé perd son caractère individuel pour faire place à l'action d'Etat à Etat.

En conséquence de ce principe, un pays n'est pas tenu de prêter son concurs à un de ses nationaux qui le demande et justifie de son droit; de même, un Etat peut exigir réparation du dommage causé à l'un quelconque de ses nationaux, quand il croit qu'il y a eu offense à la dignité du pays, alors que l'individu lésé ne demande rien ou qu'il déclare renoncer à exiger une indemnité.

Pour le même motif, l'Etat réclamant peut se refuser à reconnaître les transactions ou autres accords que l'individu protégé a conclus avec le gouvernement contre lequel it réclame; il peut aussi passer des transactions ou des accords sans le consentement de cet individu ou même se désister de toute réclamation, i'll le juge convenable.

Quant au paiement des imdemnités, il doit être fait non pas au particulier intéressé, mais au gouvernement réclamant, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses agents diplomatiques, sans qu'on puisse s'excuser de le faire en arguant qu'il existe une résolution judiciare nationale qui s'opposerait à ce paiement. C'est ensuite une question qui concerne la législation interne de chaque pays, de déterminer de quelle façon le gouvernement doit procéder à la répartition de l'indemnité obtenue entreles individus lésés. Le gouvernement des Etats-Unis a adopté cette doctrine. (Moore, op. cit., t. VI, p. 616, 1015-1022, 1026-1027 et 1032. Quant à la manière dont le gouvernement effectue le paiement à ses protégés, V. même volume, p. 10301034.)

pour une partie du droit du pays. Les lois du Parlement qui, de temps en temps. ont été faites pour la mise en vigueur de cette loi universelle ou la facilité de l'exécu tion de ses décisions, ne doivent pas être considérées comme introductives d'une nouvelle règle, mais simplement comme déclaratives des anciennes constitutions fondamentales du Royaume, qui, sans cela, cesserait d'être une partie du monde civilisé. Conformément aux vues des juges d'Angleterre interprétant et appliquant le droit commun, et en se fondant sur le langage exprès de l'illustre commentateur anglais, dont ils avaient appris le droit, les hommes d'Etat de la Révolution de l'Amérique du Nord ont compris et pensé que le droit international était une partie du droit des Etats-Unis. Ainsi, Thomas Jefferson, Secrétaire d'Etat sous l'administration de Washington, se référa, en 1793, aux "lois du pays, dont le droit des gens forme partie intégrale." (American State Papers, Foreign Relations, Vol. 1, p. 150.) Son grand adversaire, Alexandre Hamilton, différant à plus d'un égard de Thomas Jefferson. s'accordait néanmoins avec lui sur ce que le droit international était une partie de droit du pays, et l'expliquait d'une manière plus développée que M. Jefferson dans le passage suivant extrait des essais que Hamilton, sous le peusdonyme de Camillus, écrivait pour la presse, en 1795, en défense du traité de Jay:

On peut se poser une question: cette loi coutumière des nations, telle qu'elle a été établie en Europe, oblige-t-elle les Etats-Unis? Une réponse affirmative s'appuie sur ces raisons décisives:

1. Les Etats-Unis, lorsqu'ils étaient membres de l'Empire Colonial Britannique, étaient, en cette qualité, parties à cette loi, et, ne l'ayant pas répudiée quand ils sont devenus indépendants, doivent être considérés comme n'ayant pas cessé d'y être parties.

2. Le droit commun d'Angleterre, qui a été et qui est en vigueur dans chacun de ces Etats, adopte et s'incorpore le droit des gens, tant positif que naturel.

3. Depuis le moment où nous sommes devenus une nation indépendante, nous avons fait appel au droit international moderne, tel qu'il est compris en Europe, et nous avons agi conformément à cette loi: les diverses résolutions du Congrès durant notre Révolution, la correspondance des fonctionnaires de l'exécutif, les décisions de nos cours d'amirauté reconnaissent toutes ce principe.

4. Les actes exécutifs et législatifs, et les procédures de nos cours sous le gouverne ment actuel, parlent un langage semblable. La proclamation présidentielle de neutralité se réfère expressément au moderne droit des gens, qui doit nécessairement s'entendre de celui qui prévaut en Europe, et auquel a accédé ce pays: et la voix générale de notre nation, aussi bien que les arguments même employés contre le traité, s'accordent sur le même point. Il est indiscutable que le droit des gens coutumier d'Europe est une partie du droit commun d'Angleterre, et, par adoption, des Etats-Unis.

Une récente décision de la Cour Suprême des Etats-Unis définit le rapport du droit international à la loi interne, tel qu'il a été fixé par Sir William Backstone dans ses Commentaires avant la Révolution américaine. Ainsi, dans l'affaire du Paquete Habana (rapportée dans 175 United States Reports, pp. 667, 700), décidée en 1899, M. le juge Gray, donnant l'opinion de la Cour, dit:

Le droit international est une partie de notre droit, et il doit être fixé et administré par les Cours de justice de juridiction appropriée, aussi souvent que les questions de droit qui en dépendent se présentent pour être jugées. A cette fin, lorsqu'il n'y a ni traite ni acte exécutif ou législatif ou décision judiciaire, on doit se référer aux coutumes et usages des nations civilisées, et, comme preuve de ceux-ci, aux travaux de jurisconsultes et des commentateurs qui, par des années de labeurs, de recherches et d'expérience, se sont particulièrement familiarisés avec les sujets qu'ils traitent. C'est à ces travaux qu'ont recours les tribunaux judiciaires, non pour savoir, d'après la spéculation des auteurs, ce que la loi doit être, mais pour avoir la preuve sûre de ce que la loi est réellement.

On peut dire, pour résumer le rapport du droit international au droit commun d'Angleterre et au droit interne des Etats-Unis, que le droit international est une partie du droit commun d'Angleterre, qu'il a, comme tel, passé dans les colonies anglaises d'Amérique, que, lorsque, à la suite de l'heureuse rébellion, elles ont été admises dans la société des nations, la nouvelle République américaine a reconnu le droit international aussi complètement que le droit international avait reconnu a

République nouvelle. Il était loi interne en Angleterre; il est resté, et est encore, loi interne aux Etats-Unis. Sans exprimer une opinion sur la question discutée de savoir si le droit international mérite in obstracto le nom de droit, les Cours, d'Etat ou Fédérales, prennent connaissance judiciaire de son existence, et, dans des cas appropriés, le mettent à exécution, si bien que, pour l'étudiant ou le praticien, le droit des gens est loi interne ou nationale.

Les Constitutions de certains Etats de l'Amérique Latine reconnaissent expressément le principe du droit anglo-américain que le droit international est une partie de la loi du pays. Ainsi, l'article 106 de la Constitution de la République Dominicaine et l'article 125 de la Constitution du Vénézuéla, qui admet le principe avec certaines limitations. La Constitution de la Colombie, de 1863, déclare expressément que "le droit des gens forme une partie de la législation nationale," et un éminent publiciste américain, spécialement versé dans ces questions, dit qu'on doit entendre que "les autorités du pays ont, dans leur traitement de la neutralité et d'autres questions, reconnu la continuité du principe." Dans d'autres Constitutions des Républiques américaines, le principe n'est pas déclaré en termes exprès. Il est cependant reconnu implicitement, ou dans des cas particuliers, ainsi dans les articles 31, 100 et 101 de la Constitution de la République Argentine; les articles 59, 60 e 61 de la Constitution du Brésil; l'article 73 de la Constitution du Chili; l'article 107 de la Constitution du Honduras; l'article 96 de la Constitution de l'Uruguay, etc., etc. Les lois des pays de l'Amérique Latine-notamment de celles qui se rapportent à la procédure judiciaire ou à l'organisation de l'autorité judiciaire-reconnaissent, expressément ou implicitement, le principe en question. Dans tous les pays d'Amérique, les règles du droit international ont été considérées comme en vigueur dans leurs proclamations de neutralité lors de la grande guerre européenne.

A l'avenir, on doit expressément admettre comme base du droit public du Nouveau Monde que le droit international est une partie de la législation nationale de chaque pays: non seulement comme un principe de justice, mais comme une mesure nécessaire pour faciliter et fortifier les relations amicales de tous les Etats.

L'expression, sous une forme sommaire, des droits et devoirs des nations, et en particulier de ceux des Républiques Américaines, se retrouve dans ces impressionantes paroles d'un éminent citoyen du Continent américain, Daniel Webster, dans les instructions officielles qu'il écrivait en qualité de Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique:

Toute nation, une fois reçue, sur sa demande, dans le cercle des gouvernements civilisés, doit comprendre qu'elle n'obtient pas seulement des droits de souveraineté et la dignité du caractère national, mais qu'elle s'oblige à l'observation stricte et fidèle de tous les principes, lois et usages, qui ont obtenu cours parmi les Etats civilisés, t dont l'objet est d'adoucir les rigueurs de la guerre.

The CHAIRMAN. I am sure, gentlemen, that I voice your desires. when I thank Dr. Álvarez on your behalf and on behalf of the congress for the scholarly survey he has made of the question, and for the address which he has been good enough to deliver.

The next speaker this morning who honors us with his presence is a publicist and a scholar of the great Republic to the south of us, Dr. Rodrigo Octavio, of the faculty of legal and social sciences of the University of Rio de Janeiro. He will address us this morning upon the question "Method for the Codification of Private International Law." I have very great pleasure in presenting to you Dr. Rodrigo Octavio.

LA MÉTHODE POUR LA CODIFICATION DU DROIT INTERNA

TIONAL PRIVÉ.

Par RODRIGO OCTAVIO,

Consulteur Général de la République, Rio de Janeiro, Brasil.

MÉMOIRE, PROPOSITION ET CONCLUSIONS.

Le sixième paragraphe du programme de la Deuxième Conférence Scientifique Pan-Américaine, par rapport au droit international, droit public et jurisprudence (Sec. VI), contient le problème de la codification du droit international.

Le droit international doit-il être codifié?

Dans le cas affirmatif, cette codification doit-elle être faite par l'entremise des Gouvernements ou par l'action des sociétés scientifiques particulières?

Tels sont les termes dans lesquels la question est posée.

Pour étudier le problème il faut d'abord faire la distinction entre le droit international public et le droit international privé et l'envisager au point de vue de chacune de ces disciplines.

Au moment où nous sommes, il est déjà temps de traiter chacune de ces disciplines, à tout rapport, séparément.

En effet, chacune d'elles par son objet, par ses organes d'élaboration, par ses moyens d'application, a son caractère, et sa nature parfaite et absolument différenciés.

On discute encore si elles ne constituent pas les deux parties d'un même tout: mais personne ne soutient plus que le droit internatioal privé soit subordonné à cette science qu'on appelle aujourd'hui droit international public.

Le tout, la discipline générale, pourra être le droit international, tout court, l'ancien droit des gens, le jus inter gentium, expression que généralement est attribuée à Zouch mais qui était déjà employée par François de Victoria, qui a vécu un siècle avant (1480-1546): Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit vocatur jus gentium.

Dans le sens large, et bien imprécis, du reste, d'ensemble des règles et des principes qui régissent, ou doivent régir, les rapports des peuples, rapports qui peuvent être d'ordre privé, il n'y a place pour ce corps de doctrine qu'on appelle, très maladroitement, le droit international privé.

Mais ce qu'on appelle normalement droit international, à qui modernement on ajoute le restrictif public, est particulièrement l'ensemble des règles et principes sur les relations d'ordre public entre les nations en état de paix, de guerre et de neutralité.

Il est évident qu'à ce point de vue échappent au Droit International les questions à propos d'état et capacité des individus, rapports de famille, rapports de propriété, mariage et divorce, successions, contrats, obligations, exécution de jugements, dont la fixation de la loi qui les doit régir, dans certains cas, très nombreux en ce moment où la vie juridique de la société internationale est si intense, constitue l'objet du droit international privé.

Dans de telles circonstances, laissant même ouverte la question doctrinaire de la classification ou filiation scientifique de deux corps de principes, dans l'intérêt de la pratique, les deux disciplines devraient être séparément traitées, au point de vue de l'enseignement, comme au point de vue de l'élaboration législative.

Aux écoles, où, dans quelques pays encore, on trouve l'enseignement de deux disciplines réuni dans la même chaire, la séparation s'impose, non seulement au point de vue du professeur, comme à celui des élèves; avec

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