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de Programme, les travaux, commencés dans les Conférences qui eurent lieu en 1893 et 1894; et l'autre tendant à ce que, pour le cas que la première invitation soit acceptée et en vue de préparer les travaux de la future Conférence, notre Gouvernement déclare s'il adhère aux dispositions consignées dans le dit Projet, ou propose les modifications qu'il jugerait désirable d'y introduire, propositions qui alors seraient communiquées à tous les Gouvernements qui se feraient représenter à la dite nouvelle réunion, tout comme les observations que ces Gouvernements proposeraient de leur côté, seront communiquées à notre Gouvernement.

En m'abstenant de donner mon opinion quant à l'acceptation de la première des dites invitations, comprenant que c'est un sujet qui doit rester réservé au Gouvernement de Sa Majesté, pour qu'il prenne la résolution qui, en vue des circonstances, lui semblera la plus opportune, je me bornerai à émettre l'avis que Votre Excellence m'a demandé au sujet de la seconde de ces invitations, avis d'un caractère purement juridique, afin qu'il puisse servir de renseignement au Gouvernement pour arrêter la réponse à donner sur la communication prérappelée du représentant des Pays-Bas.

Les dispositions et règles que comprend le dit Projet, se rapportent aux trois importantes matières ou institutions suivantes du Droit civil dans cet ordre:

I. Mariage.

II. Tutelle.

III. Successions.

Comme pour la majeure partie les dispositions dont il s'agit sont les mêmes qui après des délibérations longues et approfondies, tenues dans la seconde Conférence, délibérations auxquelles j'ai pris une part active et importante en ma qualité de délégué unique de ce Ministère, furent approuvées par la Conférence et consignées dans le Protocole final, j'exposerai brièvement les bases sur lesquelles je m'appuie pour proposer que ces dispositions soient acceptées par le Gouvernement de Sa Majesté, soit dans la même forme sous laquelle elles figurent au dit Protocole final, soit avec les modifications formulées par le Gouvernement des Pays-Bas dans le Projet de Programme ou avec celles qui, dans mon opinion, seraient plus recommandables et que m'a suggérées la nouvelle étude à laquelle je me suis livrée sur ces sujets; tandis que pour connaître plus en détail les motifs de chacune de ces dispositions, on peut consulter les Actes des Conférences de 1893 et de 1894, publiés officiellement.

I. Dispositions concernant le mariage.

Le premier groupe se rapporte, comme il a été dit, à une des matières les plus complexes et difficiles du droit, surtout dans les relations internationales.

Les dispositions dont il s'agit sont réparties entre les chapitres suivants:

Conditions pour la validité du mariage.

Effets du mariage sur l'état civil de la femme et des enfants.
Effets du mariage sur les biens des époux et des enfants.
Divorce et séparation de corps.

Les dispositions, formulées sous les titres 1, 2 et 4 correspondent littéralement à celles qui ont été approuvées dans la Conférence de La Haye en 1894.

Celles qui figurent sous le titre 3 ont été rédigées par la Commission Royale pour la codification du droit international privé, instituée par le Gouvernement des Pays-Bas et sont, d'après la proposition de cette Commission, destinées à servir de base aux délibérations de la Conférence qui se réunira dans l'année prochaine.

Pour pouvoir mieux apprécier la portée pratique des dispositions approuvées à la Conférence de 1894, au sujet des relations de droit que fait naître le mariage, je crois nécessaire de commencer par relever quelques points qui feront connaître non seulement la règle générale qui a servi pour résoudre les conflits entre les différentes lois nationales, mais aussi les motifs de ces dispositions.

En premier lieu il convient de noter qu'à la Conférence de 1894 seize Etats de l'Europe se trouvaient représentés, dont la majorité ne reconnaît comme forme légale que le mariage civil, tandis qu'en outre se produit la circonstance particulière, que dans quelques-uns de ces Etats le lieu du mariage peut être dissous par le divorce, les divorcés ayant la faculté de contracter un nouveau mariage. La Russie ne connaît pas la forme civile du mariage, mais admet et reconnaît comme valables les mariages contractés conformément à la religion que professent les époux, qu'ils soient chrétiens, juifs ou payens, quelle que soit la nation à laquelle ils appartiennent, les unions conjugales devant être célébrées devant les ministres compétents, sans que, hormis ceux-ci, une autorité quelconque, civile ou ecclésiastique, y intervienne d'ordinaire. La Suède et la Norvège reconnaissent et exigent également la célébration religieuse du mariage. En ce qui concerne notre Nation, on sait que le Code Civil établit deux formes: la forme canonique ou religieuse, à laquelle sont soumis tous ceux qui professent la religion Catholique, et la forme civile, dont les prescriptions sont obligatoires pour ceux qui ne professent pas cette religion; tandis qu'il n'est pas superflu de remarquer ici que les mariages contractés d'après les deux formes la forme canonique et le mariage civil s'accordent en la substance pour ce qui concerne le caractère indissoluble du lien matrimonial et la capacité des contractants, sauf quelques prohibitions qui résultent du degré de parenté.

Par conséquence notre législation est inspirée d'un sentiment entièrement distinct de celui dont émane la majorité des législations des Etats représentés à la Conférence à l'exception du Portugal. En effet si l'on compare notre législation avec celle des dits Etats, il se trouve que tandis que ceux-là reconnaissent comme forme unique de mariage la forme civile, l'Espagne ainsi que le Portugal, admettent eux aussi cette forme, mais non comme forme unique, et sur ce point certainement comme une forme

exceptionnelle pour ceux qui ne professent pas la religion catholique, attendu que presque la totalité des Espagnols sont catholiques. Toutefois cette analogie n'est pas complète non plus, parce que dans beaucoup de ces Etats le mariage civil peut être dissous par le divorce, ce qu'il ne peut être en Espagne. Et si l'on compare notre législation avec celle en vigueur en Russie, par exemple, on remarque qu'elles s'accordent toutes deux sur certains points et diffèrent sur d'autres. Elles s'accordent seulement à considérer comme valable le mariage célébré sous la forme religieuse, mais elles diffèrent en ce qui suit: 1° la législation russe reconnaît comme également valables les mariages célébrés conformément aux différents rites religieux quels qu'ils soient, y compris le judaïsme et le paganisme, tandis que la législation espagnole reconnaît comme seul valable le mariage célébré conformément aux rites et usages canoniques de l'Eglise Catholique, admis de longue date comme lois du Royaume; et 2° tandis que notre Code Civil n'impose cette forme, qui est proprement juridique, qu'à ses nationaux, il est d'usage en Russie d'imposer dans quelques cas la célébration religieuse gréco-russe à ceux qui ne professent pas ces croyances, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

En second lieu il importe de se rappeler que les dispositions concernant le mariage, approuvées par la Conférence de 1894, sont inspirées par un principe général, distinct de celui qui a prédominé jusqu'ici dans le domaine du droit international privé. Ce principe consiste à déterminer pour chaque relation de droit dans laquelle interviennent des personnes de nationalités différentes, ou pour chaque série de ces relations, la loi qui devra être appliquée, que ce soit la loi nationale (statut dit personnel) ou la loi territoriale ou locale (statut dit réel), au lieu de soumettre d'une manière générale les institutions du droit, le mariage, la propriété, le droit d'héritage etc. à une seule de ces lois, en admettant différentes exceptions à l'égard de telle ou telle des dites relations en particulier, soit d'une manière détaillée, soit au moyen de formules vagues et abstraites. Or, l'adoption de l'un ou de l'autre des statuts dits personnel ou réel comme loi générale, unique et exclusive pour résoudre les conflits des lois nationales, présente, dans l'opinion du soussigné, de grands inconvénients, même si l'on admet des exceptions au moyen de dispositions concrètes et spéciales, ou par la formule de respecter les lois de droit public ou d'intérêt social, moyens par lesquels certaines législations prétendent atténuer les effets de l'application générale de l'un ou de l'autre des dits statuts.

Conformément au nouveau principe adopté par les Conférences de La Haye, la loi nationale des deux époux devra être observée, non seulement en tant qu'elle porte sur la capacité de contracter mariage, mais aussi en ce qui concerne la forme, quand la dite loi impose la célébration religieuses mais en même temps la loi territoriale ou locale ou celle en vigueur dan; le lieu de la célébration, sera observée en tout ce qui constitue la base morale de la famille européenne.

Toutes les dispositions qui traitent du mariage sont inspirées du

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respect simultané de ces deux lois la loi nationale et la loi territoriale ou locale ce respect étant poussé jusqu'à reconnaître un caractère juridique aux préceptes d'origine religieuse ou ecclésiastique, parce que, dans certains Etats, ces préceptes sont obligatoires pour leurs sujets.

En dernier lieu le soussigné croit opportun de signaler que les résolutions adoptées dans les Conférences de 1893 et 1894 concernant le mariage ne s'opposent ni portent atteinte au droit public ou privé de notre patrie; qu'elles viennent combler les notables lacunes que le Code Civil a laissées par rapport au mariage des Espagnols à l'étranger et des étrangers en Espagne; qu'en général les dites résolutions sont conformes à celles consignées dans le projet de Réglement pour l'exécution de la disposition du titre VI du mariage dans le Code Civil. Ce projet fut rédigé il y a des années par le soussigné, en accomplissement de la tâche qui lui fut confiée par l'arrêté Royal du 17 septembre 1889; jugé favorablement par le Conseil d'Etat en séance plénière à laquelle prirent part le Président et les Ministres du Tribunal du contentieux administratif, ledit projet attend actuellement l'approbation du Gouvernement de Sa Majesté. Le soussigné remarquera enfin que beaucoup des résolutions approuvées dans la Conférence prérappelée de La Haye quant au mariage s'accordent en substance avec les conclusions votées par le congrès Juridique National célébré à Barcelone en 1888 et par le Congrès Juridique de Droit ibérico-américain réuni à Madrid en 1892, auxquels le soussigné a également pris part comme délégué de ce Ministère.

Après ces remarques préliminaires, communes à toutes les dispositions et stipulations sur le mariage, je fournirai de brèves indications sur celles que contient chacune des divisions dans lesquelles elles sont groupées.

Conditions pour la validité du mariage.

Tout d'abord je me crois en devoir d'appeler l'attention du Gouvernement de Sa Majesté sur le notable progrès, réalisé dans cette matière par les Conférences de La Haye de 1893 et 1894 et qui consiste en ce que la distinction fondamentale entre ce qu'on peut appeler la substance de l'acte du mariage et la forme de sa célébration, distinction féconde en résultats théoriques et pratiques, a été rigoureusement délimitée. Je dis expressément acte parce que la Conférence est partie d'une base des plus importantes et qui ne manque pas de présenter une grande nouveauté, à savoir, que le mariage n'est pas proprement dit un contrat dans le sens juridique du mot et que par conséquent on ne peut pas attribuer un effet décisif ou prépondérant à la volonté des parties; cette base a été établie avec une grande clarté par la Commission pour la rédaction de l'avant-projet dans l'exposé des motifs que j'ai signé comme membre de la Commission (voir Actes II, page 81).

Cette distinction une fois reconnue comportait naturellement la séparation des dispositions relatives au fond ou à l'essence de cet acte de ceux concernant sa forme, et par conséquent la désignation de principes

différents pour résoudre les conflits auxquels peut donner lieu le mariage des étrangers, selon qu'il s'agisse du fond ou de la forme.

En outre cette distinction présentait un moyen plus facile pour corriger l'erreur dans laquelle tombent quelques-uns qui, prétendant que le mariage, contracté par deux étrangers conformément aux formes établies dans le lieu de la célébration, doit être régi aussi en ce qui concerne le fond, c'est à dire quant à la capacité des contractants, la nature du lien et ses effets, par les lois en vigueur dans ce même lieu, une erreur qui peut occasionner de grandes perturbations dans les familles.

Par conséquent si deux Espagnols ont contracté mariage d'après les formes de célébration établies par les lois du pays où ils résident, ils continueront néanmoins à être soumis aux préceptes de la législation espagnole qui règlent la capacité pour contracter mariage et les effets du mariage.

En dernier lieu, la prééminence du fond sur la forme et le rapport intime entre ces deux étant reconnu, un principe plus ample a prévalu dans la rédaction des autres dispositions facilitant la célébration des mariages à l'étranger conformément à la loi nationale des époux et tendant à respecter d'une façon solennelle les formes nationales, en particulier la forme religieuse, qui constituent une exception dans les législations européennes.

En ce qui concerne la substance de l'acte du mariage, c'est à dire la capacité des contractants et la nature du lien matrimonial, la loi nationale des deux époux prévaudra toujours, sans préjudice toutefois de l'application de la loi du domicile ou de celle du lieu de la célébration dans les cas où celle-ci le permet.

Le Gouvernement des Pays-Bas, se fondant sur la supposition que ce premier article, adopté par la Conférence, n'a prévu que le cas où la loi nationale d'un des époux permet l'application de la loi du domicile ou de la loi du lieu de la célébration du mariage, mais non le cas où elle exige la dite application, propose que la rédaction de l'article dont il s'agit soit modifiée dans le but de suppléer à cette omission. Quoique le soussigné ne considère pas cette modification comme absolument nécessaire en raison de l'intérêt pratique qu'elle présente, il croit qu'elle peut être acceptée si les autres Gouvernements l'admettent également.

Seront observées en outre, quant aux mariages d'étrangers, les lois en vigueur dans le lieu de la célébration qui établissent certains cas d'incapacité de contracter mariage, ayant pour objet de sauvegarder les bases constitutives de la famille européenne et la morale publique, et cela quand même ces prohibitions ne seraient pas reconnues par la loi nationale des époux, voire même y seraient contraires. Ce sont celles qui défendent le mariage à ceux qui ont contracté antérieurement un autre lien conjugal, à ceux qui sont unis par des liens de parenté ou d'alliance entre les grades qui n'admettent pas de dispense et aux coupables d'adultère quand ce délit a été la cause de la dissolution du lien conjugal contracté par l'un deux.

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