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1843 pour les objets de même nature originaires ou à destination des pays qui en dépendent, ou qui emprunteront leur intermédiaire.

2. L'échange des correspondances entre les deux offices aura lieu par les bureaux de poste suivans, savoir: Sur le Canal de la Manche.

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20 Marseille;

50 Les Dardanelles et

30 Alexandrie (bureau français); 60 Constantinople.
Du côté de la Grande-Bretagne :

1oAlexandrie(bureau britaniq.); 3o Malte.
20 Gibraltar et

3. Indépendamment des bureaux d'échange des offices respectifs correspondant par le canal de la Manche, qui sont désignés dans l'article précédent,' il pourra en être établi sur tous autres points du littoral des deux pays pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires.

Titre II.

f. Ier.

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Echange des Correspondances. Echange sur le canal de la Manche.

4. L'échange principal des dépêches formées des correspondances internationales ou en transit, spécifiées dans l'art. 1er, aura lieu par les points de Calais et de Douvres. Un service régulier par bateaux à vapeur, établi à cet effet entre ces deux ports, transportera les dépêches des offices respectifs six jours au moins de chaque semaine.

Toutefois, le Gouvernement français s'engage à expédier toujours, le temps le permettant, un paquebot de Calais à Douvres, avec les dépêches pour les bu

reaux de Londres et Douvres, le septième jour de cha- 1843 que semaine.

5. Les départs ordinaires de Calais pour Douvres auront lieu les dimanches, lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis; et ceux de Douvres pour Calais, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

6. Les commandans des paquebots des offices respectifs recevront, des mains du directeur des postes de Calais et de l'agent du maître général des postes à Douvres, les valises fermées et cachetées. Le nombre de ces valises et l'heure de leur remise seront constatés sur un part, que ces commandans ou les officiers chargés, sous leurs ordres, du soin des dépêches, remettront à leur arrivée au bureau de destination.

Ils devront rapporter à l'office expéditeur un certificat de l'exacte remise de ces dépêches, délivré par l'agent qui les aura reçues.

7. Les paquebots employés par les deux offices, pour le transport ordinaire des correspondances entre Calais et Douvres, seront des bateaux à vapeur d'une force et d'une dimension suffisantes pour le service auquel ils sont destinés: ce seront des bâtimens nationaux, propriété de l'Etat, ou des bâtimens frétés pour le compte de l'Etat.

Ces bâtimeus seront considérés et reçus dans les deux ports susmentionnés et dans tous les autres ports des deux pays où ils pourraient accidentellement aborder comme vaisseaux de guerre, et ils y jouiront des honneurs et priviléges que réclament les intérêts et l'importance du service qui leur est confié.

Ils seront exempts, dans ces ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, excepté toutefois les bâtimens frétés pour le compte de l'Etat, lesquels devront acquiter ces droits dans les ports où ils sont établis au profit des corporations, compagnies particulières ou personnes privées. Ils ne pourront être détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire du transport des dépêches, par quelque autorité que ce soit, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

8. En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots de poste des deux offices continueront leur navigation, sans obstacle ni molestation, jusqu'à notifi

1843 cation de la cessation de leur service, faite par l'un des deux Gouvernemens; auquel cas il leur sera permis de retourner librement, et sous protection spéciale, dans leurs ports respectifs.

9. Les paquebots des deux offices pourront embarquer ou débarquer tant à Calais qu'à Douvres, ainsi que dans les ports des deux Etats où ils seraient contraints de relâcher, tous passagers, de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes et effets personnels, sous la condition que les commandans de ces paquebots se soumettront aux règlemens des Gouvernemens respectifs concernant l'entrée et la sortie des voyageurs. Ils ne pourront transporter aucune marchandise à titre de fret.

10. A moins d'empêchement de force majeure, les commandaus des paquebots employés au transport des dépêches entre Calais et Douvres, devront faire route directement pour leurs destinations respectives.

Si, par suite de gros temps ou d'avaries, ils sont contraints de changer de route et de relâcher dans un port autre que celui de Douvres ou de Calais, selon leur destination, ils devront en justifier par tel moyen que l'un ou l'autre des deux offices jugerait à propos d'établir.

En cas de relâche forcée d'un paquebot porteur des dépêches dans un autre port que celui où ce paquebot devait aborder, l'office sur le territoire duquel ces dépêches auront été débarquées devra employer les moyens les plus prompts pour les faire parvenir à leur destination.

11. Il est défendu aux commandans des paquebots spécialement employés au transport des dépêches respectives des deux offices de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches, excepté toutefois celles de leurs Gouvernemens. Ils veilleront à ce qu'il ne soit pas transporté de lettres en fraude par leurs équipages ou par les passagers, et ils dénonceront à qui de droit les infractions qui pourraient être commises.

12. A défaut de bâtimens de l'Etat spécialement affectés au transport direct de la correspondance entre les bureaux français de Dieppe, le Havre, Cherbourg, Granville et Saint-Malo, d'une part, et les bureaux britanniques de Brighton, Southampton, Jersey et Guernesey, de l'autre, l'échange des dépêches entre

ces

bureaux aura lieu par les paquebots particuliers, bâti- 1843 mens du commerce à vapeur ou à voiles, bateaux et autres embarcations naviguant entre ces ports.

Les frais du transport de ces dépêches seront à la charge de la France.

13. Outre les dépêches ordinaires qui seront échangées, conformément aux art. 4. et suivans de la présente convention, entre les bureaux français de Calais et de Boulogne, d'une part, et les bureaux britanniques de Londres et Douvres, de l'autre, par les bâtimens de l'Etat, ou frétés pour le compte de l'Etat, ces bureaux pourront employer la voie des entreprises particulières de paquebots à vapeur naviguant d'un de ces ports à l'autre, pour s'expédier réciproquement, par dépêches supplémentaires, les correspondances qui pourraient être acheminées avec avantage par cette voie.

14. Les dépêches ordinaires ou supplémentaires que sont autorisés à s'expédier réciproquement, par la voie des paquebots ou bâtimens de commerce, les bureaux d'échange désignés dans les deux articles précédens, pourront contenir, indépendamment des correspondances originaires ou à destination de ces localités, les correspondances en transit de ou pour quelque pays que ce soit, que les deux offices jugeraient utile de diriger par

ces bureaux.

15. Afin de donner aux habitans des villes où sont établis les bureaux d'échange autorisés à correspondre par le moyen des paquebots de commerce, toute facilité pour l'expédition des lettres par cette voie, l'office. des postes de France stipulera, dans ses arrangemens avec les propriétaires de ces bâtimens, qu'une boîte aux lettres sera placée au grand mât de chaque paquebot, ou dans le lieu le plus apparent, pour recevoir les lettres que le public voudrait y déposer entre le moment qui suit la clôture des dépêches et le départ du bâtiment chargé de leur transport.

16. Les boîtes mobiles mentionnées dans l'article précédent fermeront à clé. Une clé sera à la disposition du bureau d'où le paquebot est expédié; une seconde clé restera entre les mains du directeur du bureau de destination.

A l'arrivée du paquebot, la boîte mobile sera immédiatement portée au directeur des postes, qui en

1843 fera l'ouverture, en retirera les lettres et la remettra sur-le-champ à l'agent qui l'aura apportée.

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Echange dans la Méditerranée.

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§. II. 17. L'échange de correspondances entre les bureaux français de Paris, Marseille, Alexandrie, Smyrne, les Dardanelles et Constantinople, d'une part, et les bureaux britanniques d'Alexandrie et Malte, de l'autre, aura lieu au moins trois fois par mois, au moyen des paquebots à vapeur de sa Majesté le roi des Français employés dans le Levant.

18. Indépendamment des dépêches ordinaires qui seront échangées entre les bureaux dénommés dans l'article précédent, par le moyen des paquebots de la marine royale de France dans le Levant, les bureaux français de Paris, Marseille et Alexandrie, d'une part, et les bureaux britanniques d'Alexandrie, de Gibraltar et Malte, de l'autre, pourront s'expédier réciproquement des dépêches supplémentaires, par la voie des paquebots que le Gouvernement britannique se réserve d'entretenir ou de fréter pour opérer le transport entre Marseille, Malte, Alexandrie et Gibraltar, ainsi qu'il sera exprimé ci-après, des correspondances venaut des Indes orientales ou des parages de la Méditerranée pour le Royaume-Uni, et vice-versa.

19. Les dépêches des bureaux britanniques d'Alexandrie et de Malte, transportées par les paquebots français, seront délivrées sur reçu, par les directeurs de ces bureaux, aux agens de ces paquebots en résidence à Alexandrie et à Malte; et ces agens devront en faire effectuer immédiatement le transport à bord des paquebots en partance.

Les mêmes formalités seront observées à l'arrivée des paquebots français porteurs des dépêches pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et de Malte.

20. Les dépêches apportées à Malte par les paquebots de la marine royale française, et destinées pour le bureau britannique de Malte, seront remises, sauf les restrictions prescrites par les lois de quarantaine, immédiatement après l'arrivée de ces paquebots, par l'agent du service des paquebots français, au directeur de ce bureau, qui en donuera décharge à cet agent.

21. Lorsque les dépêches apportées par les paquebots français à Malte devront être purifiées, les opéra

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