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pour une partie du droit du pays. Les lois du Parlement qui, de temps en temps, ont été faites pour la mise en vigueur de cette loi universelle ou la facilité de l'exécution de ses décisions, ne doivent pas être considérées comme introductives d'une nouvelle règle, mais simplement comme déclaratives des anciennes constitutions fondamentales du Royaume, qui, sans cela, cesserait d'être une partie du monde civilisé. Conformément aux vues des juges d'Angleterre interprétant et appliquant le droit commun, et en se fondant sur le langage exprès de l'illustre commentateur anglais, dont ils avaient appris le droit, les hommes d'Etat de la Révolution de l'Amérique du Nord ont compris et pensé que le droit international était une partie du droit des Etats-Unis. Ainsi, Thomas Jefferson, Secrétaire d'Etat sous l'administration de Washington, se référa, en 1793, aux "lois du pays, dont le droit des gens forme partie intégrale." (American State Papers, Foreign Relations, Vol. 1, p. 150.) Son grand adversaire, Alexandre Hamilton, différant à plus d'un égard de Thomas Jefferson, s'accordait néanmoins avec lui sur ce que le droit international était une partie du droit du pays, et l'expliquait d'une manière plus développée que M. Jefferson dans le passage suivant extrait des essais que Hamilton, sous le peusdonyme de Camillus, écrivait pour la presse, en 1795, en défense du traité de Jay:

On peut se poser une question: cette loi coutumière des nations, telle qu'elle a été établie en Europe, oblige-t-elle les Etats-Unis? Une réponse affirmative s'appuie sur ces raisons décisives:

1. Les Etats-Unis, lorsqu'ils étaient membres de l'Empire Colonial Britannique, étaient, en cette qualité, parties à cette loi, et, ne l'ayant pas répudiée quand ils sont devenus indépendants, doivent être considérés comme n'ayant pas cessé d'y être parties.

2. Le droit commun d'Angleterre, qui a été et qui est en vigueur dans chacun de ces Etats, adopte et s'incorpore le droit des gens, tant positif que naturel.

3. Depuis le moment où nous sommes devenus une nation indépendante, nous avons fait appel au droit international moderne, tel qu'il est compris en Europe, et nous avons agi conformément à cette loi: les diverses résolutions du Congrès durant notre Révolution, la correspondance des fonctionnaires de l'exécutif, les décisions de nos cours d'amirauté reconnaissent toutes ce principe.

4. Les actes exécutifs et législatifs, et les procédures de nos cours sous le gouvernement actuel, parlent un langage semblable. La proclamation présidentielle de neutralité se réfère expressément au moderne droit des gens, qui doit nécessairement s'entendre de celui qui prévaut en Europe, et auquel a accédé ce pays: et la voix générale de notre nation, aussi bien que les arguments même employés contre le traité, s'accordent sur le même point. Il est indiscutable que le droit des gens coutumier d'Europe est une partie du droit commun d'Angleterre, et, par adoption, des Etats-Unis.

Une récente décision de la Cour Suprême des Etats-Unis définit le rapport du droit international à la loi interne, tel qu'il a été fixé par Sir William Backstone dans ses Commentaires avant la Révolution américaine. Ainsi, dans l'affaire du Paquete Habana (rapportée dans 175 United States Reports, pp. 667, 700), décidée en 1899, M. le juge Gray, donnant l'opinion de la Cour, dit:

Le droit international est une partie de notre droit, et il doit être fixé et administré par les Cours de justice de juridiction appropriée, aussi souvent que les questions de droit qui en dépendent se présentent pour être jugées. A cette fin, lorsqu'il n'y a ni traite ni acte exécutif ou législatif ou décision judiciaire, on doit se référer aux coutumes et usages des nations civilisées, et, comme preuve de ceux-ci, aux travaux des jurisconsultes et des commentateurs qui, par des années de labeurs, de recherches et d'expérience, se sont particulièrement familiarisés avec les sujets qu'ils traitent. C'est à ces travaux qu'ont recours les tribunaux judiciaires, non pour savoir, d'après la spéculation des auteurs, ce que la loi doit être, mais pour avoir la preuve sûre de ce que la loi est réellement.

On peut dire, pour résumer le rapport du droit international au droit commun d'Angleterre et au droit interne des Etats-Unis, que le droit international est une partie du droit commun d'Angleterre, qu'il a, comme tel, passé dans les colonies anglaises d'Amérique, que, lorsque, à la suite de l'heureuse rébellion, elles ont été admises dans la société des nations, la nouvelle République américaine a reconnu le droit international aussi complètement que le droit international avait reconnu a

République nouvelle. Il était loi interne en Angleterre; il est resté, et est encore, loi interne aux Etats-Unis. Sans exprimer une opinion sur la question discutée de savoir si le droit international mérite in obstracto le nom de droit, les Cours, d'Etat ou Fédérales, prennent connaissance judiciaire de son existence, et, dans des cas appropriés, le mettent à exécution, si bien que, pour l'étudiant ou le praticien, le droit des gens est loi interne ou nationale.

Les Constitutions de certains Etats de l'Amérique Latine reconnaissent expressément le principe du droit anglo-américain que le droit international est une partie de la loi du pays. Ainsi, l'article 106 de la Constitution de la République Dominicaine et l'article 125 de la Constitution du Vénézuéla, qui admet le principe avec certaines limitations. La Constitution de la Colombie, de 1863, déclare expressément que "le droit des gens forme une partie de la législation nationale," et un éminent publiciste américain, spécialement versé dans ces questions, dit qu'on doit entendre que "les autorités du pays ont, dans leur traitement de la neutralité et d'autres questions, reconnu la continuité du principe." Dans d'autres Constitutions des Républiques américaines, le principe n'est pas déclaré en termes exprès. Il est cependant reconnu implicitement, ou dans des cas particuliers, ainsi dans les articles 31, 100 et 101 de la Constitution de la République Argentine; les articles 59, 60 e 61 de la Constitution du Brésil; l'article 73 de la Constitution du Chili; l'article 107 de la Constitution du Honduras; l'article 96 de la Constitution de l'Uruguay, etc., etc. Les lois des pays de l'Amérique Latine-notamment de celles qui se rapportent à la procédure judiciaire ou à l'organisation de l'autorité judiciaire-reconnaissent, expressément ou implicitement, le principe en question. Dans tous les pays d'Amérique, les règles du droit international ont été considérées comme en vigueur dans leurs proclamations de neutralité lors de la grande guerre européenne.

A l'avenir, on doit expressément admettre comme base du droit public du Nouveau Monde que le droit international est une partie de la législation nationale de chaque pays: non seulement comme un principe de justice, mais comme une mesure nécessaire pour faciliter et fortifier les relations amicales de tous les Etats.

L'expression, sous une forme sommaire, des droits et devoirs des nations, et en particulier de ceux des Républiques Américaines, se retrouve dans ces impressionantes paroles d'un éminent citoyen du Continent américain, Daniel Webster, dans les instructions officielles qu'il écrivait en qualité de Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique:

Toute nation, une fois reçue, sur sa demande, dans le cercle des gouvernements civilisés, doit comprendre qu'elle n'obtient pas seulement des droits de souveraineté et la dignité du caractère national, mais qu'elle s'oblige à l'observation stricte et fidèle de tous les principes, lois et usages, qui ont obtenu cours parmi les Etats civilisés, t dont l'objet est d'adoucir les rigueurs de la guerre.

The CHAIRMAN. I am sure, gentlemen, that I voice your desires when I thank Dr. Álvarez on your behalf and on behalf of the congress for the scholarly survey he has made of the question, and for the address which he has been good enough to deliver.

The next speaker this morning who honors us with his presence is a publicist and a scholar of the great Republic to the south of us, Dr. Rodrigo Octavio, of the faculty of legal and social sciences of the University of Rio de Janeiro. He will address us this morning upon the question "Method for the Codification of Private International Law." I have very great pleasure in presenting to you Dr. Rodrigo Octavio.

LA MÉTHODE POUR LA CODIFICATION DU DROIT INTERNA

TIONAL PRIVÉ.

Par RODRIGO OCTAVIO,

Consulteur Général de la République, Rio de Janeiro, Brasil.

MÉMOIRE, PROPOSITION ET CONCLUSIONS.

Le sixième paragraphe du programme de la Deuxième Conférence Scientifique Pan-Américaine, par rapport au droit international, droit public et jurisprudence (Sec. VI), contient le problème de la codification du droit international.

Le droit international doit-il être codifié?

Dans le cas affirmatif, cette codification doit-elle être faite par l'entremise des Gouvernements ou par l'action des sociétés scientifiques particulières?

Tels sont les termes dans lesquels la question est posée.

Pour étudier le problème il faut d'abord faire la distinction entre le droit international public et le droit international privé et l'envisager au point de vue de chacune de ces disciplines.

Au moment où nous sommes, il est déjà temps de traiter chacune de ces disciplines, à tout rapport, séparément.

En effet, chacune d'elles par son objet, par ses organes d'élaboration, par ses moyens d'application, a son caractère, et sa nature parfaite et absolument différenciés.

On discute encore si elles ne constituent pas les deux parties d'un même tout; mais personne ne soutient plus que le droit internatioal privé soit subordonné à cette science qu'on appelle aujourd'hui droit international public.

Le tout, la discipline générale, pourra être le droit international, tout court, l'ancien droit des gens, le jus inter gentium, expression que généralement est attribuée à Zouch mais qui était déjà employée par François de Victoria, qui a vécu un siècle avant (1480–1546): Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit vocatur jus gentium.

Dans le sens large, et bien imprécis, du reste, d'ensemble des règles et des principes qui régissent, ou doivent régir, les rapports des peuples, rapports qui peuvent être d'ordre privé, il n'y a place pour ce corps de doctrine qu'on appelle, très maladroitement, le droit international privé.

Mais ce qu'on appelle normalement droit international, à qui modernement on ajoute le restrictif public, est particulièrement l'ensemble des règles et principes sur les relations d'ordre public entre les nations en état de paix, de guerre et de neutralité.

Il est évident qu'à ce point de vue échappent au Droit International les questions à propos d'état et capacité des individus, rapports de famille, rapports de propriété, mariage et divorce, successions, contrats, obligations, exécution de jugements, dont la fixation de la loi qui les doit régir, dans certains cas, très nombreux en ce moment où la vie juridique de la société internationale est si intense, constitue l'objet du droit international privé.

Dans de telles circonstances, laissant même ouverte la question doctrinaire de la classification ou filiation scientifique de deux corps de principes, dans l'intérêt de la pratique, les deux disciplines devraient être séparément traitées, au point de vue de l'enseignement, comme au point de vue de l'élaboration législative.

Aux écoles, où, dans quelques. pays encore, on trouve l'enseignement de deux disciplines réuni dans la même chaire, la séparation s'impose, non seulement au point de vue du professeur, comme à celui des élèves; avec

la diversité des matières étudiées par ces disciplines et, surtout, en face des difficultés du droit international privé qui, lui seul, doit absorber l'activité d'un professeur, les deux matières doivent avoir des professeurs différents.

Le savant professeur français Thaller a appelé le droit international privé, science de broussailles, et Pillet, dont la lucidité éclairat d'une nouvelle lumière toutes ses arides contreverses, rapporte que Butler, cité par Lorimer, a dit que cette science inspire à qui la cultive de l'humilité pour lui-même et de la charité pour les autres.'

De plus la préparation des élèves pour recevoir l'enseignement de chacune de ces disciplines ne doit pas être la même; pour apprendre le droit international public il ne faut pas être déjà instruit sur les matières du droit privé national; et, pourtant, on ne peut étudier le droit international privé sans la connaissance entière de toutes les branches du droit privé et encore du droit pénal et de la procédure. On peut étudier le droit international public au commencement d'un programme d'études d'une école; l'étude du droit international privé doit en être le couronnement. On ne peut être initié dans ses difficultés, complexités et subtilités sans une connaissance des autres parties de la science juridique dont le droit international privé s'occupe pour régler leur application aux relations d'ordre privé de la société internationale. Au point de vue de l'élaboration législative, c'est-à-dire de la transformation des règles scientifiques du droit international privé et du droit international public en droit positif, obligatoire, la différentiation doit aussi être faite.

Le droit international public n'a pas d'organes normaux d'élaboration, n'a pas de tribunaux ordinaires pour son application, ou pour connaître de ses transgressions; le droit international privé est pourvu de tout cela parce que ses règles et principes sont introduits dans les lois nationales par les législatures normales, et son application, le cas échéant, est faite par les tribunaux ordinaires de chaque Etat, et si fréquemment que le droit anglo-américain le tient, tout à fait, comme une branche du droit national.

Ce traitement différent, donné à chacun des deux corps de droit au point de vue de son élaboration, doit être pris en considération quand il s'agit de pourvoir à leur élaboration collective par les nations.

Il est clair que cette élaboration collective est nécessaire, et l'humanité a si bien compris cette vérité, que Joséphus Jitta a pu remarquer, avec raison, que la caractéristique de la dernière moitié du XIXe siècle a été son effort collectif pour l'œuvre de la codification internationale.

Les relations qui traitent ces disciplines s'établissent toujours entre deux Etats divers ou au sujet de deux lois diverses; elles ressortent, donc, de plus d'une souveraineté nationale et ainsi, pour leur utile et pratique formation, en tant que loi, il ne suffit pas de l'intervention d'une seule souveraineté.

Par rapport au droit international public, le fait est indiscutable, et la forme nécessaire par laquelle ses principes et règles deviennent obligatoire est le traité, établi par deux ou plusieurs Etats souverains.

Même au sujet du droit international privé, la situation spéciale que nous avons déjà signalée, au sujet de son élaboration particulière et de son application par les tribunaux locaux, ne résout pas de problème, qui est toujours international, dans ce sens, qu'il intéresse toujours plus d'une loi nationale.

La continuité de la vie juridique de la société internationale et les intérêts des relations économiques et privées, chaque fois plus considérables entre peuples différents, exigent une harmonie qui ne peut ressortir que d'une entente entre les législateurs, au sujet des règles sur l'application des lois nationales et

1 Principes de droit international privé, p. 23.

étrangères, objet du droit international privé, qui surgit précisément du manque d'harmonie entre la vie juridique de l'humanité et le droit positif des peuples, pour assurer l'application générale du droit dans les relations individuelles, malgré la diversité des sources juridiques et la multiplicité des jurisdictions.1 Ces faits posés, la conclusion est qu'une codification internationale de ces matières est tout à fait désirable, mais qu'il ne faut pas penser d'entreprendre, dans le même effort et de la même façon, l'œuvre commune.

Je pense que le succès de l'enterprise dépend, en grande partie, de la division absolue du travail. Non seulement les personnes à qui incombent l'honneur de cette double charge, ne peuvent être les mêmes, mais aussi les conditions favorables pour qu'on s'occupe de l'une ou de l'autre de ces objectifs sont tout à fait dissemblables.

Comme nous l'avons déjà signalé, chacune de ces codifications vise des relations tout à fait diverses; d'un côté, des relations d'ordre public et même politique des Etats entre eux; d'un autre côté, des relations d'ordre privé entre les individus; il est évident que pour qu'on puisse s'occuper de l'une et de l'autre de ces questions, dans leur ensemble, l'atmosphère ne doit pas être la même, donc chacun de ces travaux doit venir en son temps.

La codification du droit international public est pultôt une œuvre politique; il faut attendre le moment propice, l'opportunité pour la tenter; en l'entreprenant on n'entre pas, comme pour le droit international privé, proprement dans le domaine du droit, dans le domaine de l'accomodation des lois déjà faites et en exécution, par l'établissement d'une règle d'application dans les cas de conflits découlant de leur diversité.

En travaillant à sa codification on ne rencontre pas le droit écrit, accepté et promulgué par les nations civilisées; on pénètre dans le domaine théorique des principes que les nations civilisées acceptent, il est vrai, et mettent en pratique, non pas forcées par des lois, qui les y obligent, mais parce que cette façon d'agir leur est dictée par un sentiment de justice qui constitue quelque chose comme la conscience juridique de l'humanité.

La nature particulière des questions qui constituent l'objet du droit international public, ensemble de règles et de principes régulateurs des relations entre Etats, comprenant, à plusieurs points de vue, des attributs de souveraineté et enveloppant les fameux intérêts essentiels et vitaux des nations, a constitué un obstacle à ce que les Etats souverains veuillent compromettre leur liberté d'action en s'assujetissant à des normes nettes et bien déterminées.

Il est très peu probable que le droit international public, dans son ensemble, doive un jour prendre corps dans un code universel.

Plusieurs des questions qui s'y rattachent échappent à toute espèce de sanction juridique et, pour ainsi dire, carrespondent à l'orbite de la morale dans les relations entre individus; de sorte que ces questions ne pourront jamais cesser d'être réglées par des principes abstraits, dont le respect est envisagé plutôt comme un devoir moral par la conscience de la nation, que comme une obligation juridique, par les organes de l'Etat.

Il faut reconnaître, cependant, qu'indépendemment des codes et des lois, en dehors même de l'obligatoriété qui découle des conventions et des traités, l'autorité du droit international public a acquis dans sa marche à travers le temps et l'avenir, malgré de lamentables et douloureuses éclipses, une force coercitive, chaque fois plus accentuée, qui fait passer, comme le remarque

1 Mon droit international privé dans la législation brésilienne, éd. Société Sirey, Paris,

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